Résumé des lois pour le 4x4
La circulation des véhicules à moteur (4x4, quad, moto) est autorisée seulement
sur :
- les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes
(voies goudronnées)
- les chemins ruraux
- les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur
(1 - Code de l'Environnement art. L362-1)
Pour les chemins ruraux :
Ils sont toujours ouverts à la circulation des véhicules à moteur (2 - Code Rural art. L161-2 /
3 - Code de la Voirie Routière art. L161-1)
sauf si un arrêté municipal ou préfectoral interdit la circulation automobile sur ce chemin (4 - Code Rural
art. R161-10 / 5 - Code Général des Collectivités territoriales art. L2213-4 & L2215-3).
Dans ce cas, une signalisation réglementaire (panneau B0) doit être présente aux extrémités du chemin
(6 - Code Rural art. L161-13 & Code de la Voirie Routière art. L113-1).
L'arrêté municipal n'est pas obligatoirement limité dans le temps (7 - Conseil d'Etat
du 12 décembre 1997 n°173231).
Vous ne devez pas volontairement déteriorer les chemins ruraux, ses talus, ses accotements, et ses fossés
(8 - Code Rural art. R161-14).
Les chemins ruraux sont générallement représentés sur les cartes IGN au 1/25000 par deux traits parallèles discontinus.
Pour les voies privées :
Ils sont composés des chemins d'exploitation (domaine privé communal) et des chemins privés
(propriété privée ou domaine privé des personnes publiques).
L'ouverture à la circulation publique sur un chemin d'exploitation peut se présumer si le chemin
est carrossable, empierré (revêtement), dessert des habitations ou des sites fréquentés,...
(9 - Code Rural art. L162-1)(10 - Cour de Cassation 18 février 2003 N° de pourvoi : 02-80018)
La fermeture à la circulation publique sur un chemin privé peut se présumer suivant les caractéristiques
du chemin (non carrossable, impasse, non revêtu,...) ou d'une décision du propriétaire (10 - Cour
de Cassation 18 février 2003 N° de pourvoi : 02-80018 / Cour de Cassation 9 juin 1999 N°de pourvoi : 97-84943).
Le propriétaire peut décider que le chemin (d'exploitation ou privé) sera fermé à la circulation sans être
obligé d'installer un dispositif de fermeture ou de signalisation (10 - Cour de Cassation
18 février 2003 N° de pourvoi : 02-80018 / Cour de Cassation 9 juin 1999 N°de pourvoi : 97-84943)(22 -
Instruction du Gouvernement du 13 décembre 2011).
Mais si le chemin (d'exploitation ou privé) est carrossable ou empierré, il est impératif que le
propriétaire matérialise (panneau, barrière) la non ouverture du chemin le cas échéant
(11 - Circulaire n° DGA/SDAJ/BDEDP n°1 6 septembre 2005).
Dans tous les cas, il est conseillé au propriétaire d'une voie privée de matérialiser la fermeture
de cette voie à la circulation sur le terrain (22 - Instruction du Gouvernement du 13 décembre 2011).
Seuls les juges peuvent définir si un chemin est ouvert ou non à la circulation publique (12 -
Cour de Cassation 6 mars 1984 N° de pourvoi : 83-92619).
Un chemin privé ne peut pas s'emprunter sans l'accord du propriétaire (propriété privée)(13 - Cour
de Cassation 9 juin 1999 N°de pourvoi : 97-84943)(22 - Instruction du Gouvernement du 13 décembre 2011).
Cas particuliers
Il est interdit de circuler sur :
- les sentiers d'exploitation (largeur) (9 - Code Rural art. L162-1)
- les simples sentiers ou layons (chemin en forêt) (10 - Cour de Cassation 18 février 2003
N° de pourvoi : 02-80018)
- les voies vertes (14 - Code de la Route art. R110-2)
- les voies de défense contre l'incendie (15 - Code Forestier art. L321-5-1)
- les chemins de halages, les levées, les digues (16 - Décret 06 février 1932 art. 59 & art. 62)
- en dehors de la chaussée (17 - Code de la Route art. R412-7)
Précision pour les forêts publiques (ONF):
Il est interdit de circuler sur les chemins interdits à la circulation (18 - Code Forestier
art. R331-3). Aucun panneau ou barrière n'est nécessaire pour signifier la non ouverture à la
circulation (10 - Cour de Cassation 18 février 2003 N° de pourvoi : 02-80018).
La non carrossabilité d'un chemin forestier indique sa non ouverture à la circulation publique (10 -
Cour de Cassation 18 février 2003 N° de pourvoi : 02-80018).
Les chemins forestiers sont des chemins privés.
Dans les forêts de protection, les voies ouvertes à la circulation sont signalés (19 - Code
Forestier art. R412-16).
Supplément
Définition d'une voie ouverte à la circulation publique (11 - Circulaire n° DGA/SDAJ/BDEDP n°1 6 septembre 2005).
Définition d'une voie carrosable (11 - Circulaire n° DGA/SDAJ/BDEDP n°1 6 septembre 2005).
Définition d'une voie ouverte à la circulation publique (20 - Décret 80-923 21 novembre 1980 art.1).
Les mots "4x4" ou "véhicules tout-terrain" peuvent être utilisés dans les arrêtés (21 -
Conseil d'Etat N° 173042 du 29 décembre 1997 / TA Clermont-Ferrand du 3 décembre 1991 /
TA Amiens du 12 mars 1996).
Annexes :
1 - Code de l'Environnement art. L362-1 : En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des
véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des
départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des
véhicules à moteur.
2 - Code Rural art. L161-2 : L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation
du chemin rural comme voie de passage.
3 - Code de la Voirie Routière art. L161-1 : Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune.
Ils sont affectés à la circulation publique.
4 - Code Rural art. R161-10 : Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut,
d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux
catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de
ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.
5 - Code Général des Collectivités territoriales art. L2213-4 : Le maire peut, par arrêté motivé, interdire
l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules
dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique,
soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces
naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles,
forestières ou touristiques. (art. L2215-3 : même chose mais c'est le préfet qui interdit)
6 - Code Rural art. L161-13 : Sont applicables aux chemins ruraux les dispositions suivantes du code de la
voirie routière : 1° L'article L. 113-1 relatif à la signalisation routière;
Code de la Voirie Routière art. L113-1 : Les règles relatives au droit de placer en vue du public des
indications ou signaux concernant la circulation sont fixées par l'article L. 411-6 du code de la route.
7 - Conseil d'Etat du 12 décembre 1997 n°173231 : Qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait
obligation à un maire de prévoir que ses arrêtés auront une durée limitée.
8 - Code Rural art. R161-14 : Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à
leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment :
.... 6° De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites;
.... 12° .... et d'une manière générale de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte
à l'intégrité des chemins ruraux et des ouvrages qu'ils comportent, à en modifier l'assiette ou à y occasionner
des détériorations.
9 - Code Rural art. L162-1 : Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la
communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
10 - Cour de Cassation 18 février 2003 N° de pourvoi : 02-80018 : Alors que la signalisation de l'interdiction
de circuler ne doit être exigée que pour les chemins présentant un aspect carrossable pouvant faire présumer
de leur ouverture à la circulation ; que cette exigence ne s'impose pas en revanche pour les simples sentiers
ou layons difficilement circulables par nature qui sont présumés fermés à la circulation ; qu'il appartient
donc au juge du fond de rechercher si les chemins en cause présentent l'un ou l'autre de ces caractères ;
qu'en l'espèce, et bien que l'arrêt mentionne que les prévenus ont suivi notamment un layon sylvicole de
270 mètres, la cour d'appel n'a pas recherché le caractère apparemment carrossable des chemins empruntés ;
qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article R. 331-3 du Code forestier.
Ni l'article R. 331-3 du Code forestier, applicable aux forêts, ni l'article L. 362-1 du Code de
l'environnement, applicable à l'ensemble des espaces naturels, n'exigent que l'interdiction de circulation
sur les voies non ouvertes à la circulation publique soit matérialisée.
Cour de Cassation 9 juin 1999 N°de pourvoi : 97-84943 : Ne saurait être considéré comme ouvert à la
circulation publique un chemin non carrossable, empierré, piétonnier qui se rétrécit d'un mètre cinquante
à trente centimètres de large, accédant dans la lande au point culminant du site, même dépourvu d'une
quelconque signalisation en sa partie proche de la route départementale
11 - Circulaire n° DGA/SDAJ/BDEDP n°1 6 septembre 2005 : les tribunaux considèrent qu’une voie doit
être manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au « tout-terrain » pour que
la présomption d’ouverture à la circulation existe.
Lorsque le chemin est revêtu ou empierré ou lorsqu’il présente un aspect carrossable accessible à des
véhicules de tourisme non spécialement adaptés au « tout terrain », il est présumé ouvert.
Son caractère fermé doit impérativement résulter d’un panneau B0 ou d’un dispositif de fermeture
(barrière, plots etc).
12 - Cour de Cassation 6 mars 1984 N° de pourvoi : 83-92619 : Les juges du fait apprécient
souverainement si une voie privée est ouverte à la circulation publique sans être tenus de surseoir à
statuer jusqu'à ce que la juridiction civile éventuellement saisie se soit prononcée.
13 - Cour de Cassation 9 juin 1999 N°de pourvoi : 97-84943 : Les prévenus ne justifiaient pas de l'autorisation
de tous les propriétaires dont ils avaient traversé les parcelles à motocyclette.
14 - Code de la Route art. R110-2 : voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des
véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers.
15 - Code Forestier art. L321-5-1 : Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies
spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.
16 - Décret 06 février 1932 art. 59 : Il est défendu à quiconque de stationner et de circuler sur les
passerelles et autres dépendances des écluses et barrages à moins qu'elles ne soient aménagées pour servir de
passage public; Et de parcourir avec des véhicules, bestiaux ou animaux de trait, autres que ceux employés au
halage, les levées et autres parties des terrains dépendant des voies navigables qui ne sont pas grevées d'une
servitude de passage.
art. 62 : nul ne peut, si ce n'est à pied, circuler sur les digues et chemins de halage des canaux, des
dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages construits par l'Etat le
long des rivières navigables
17 - Code de la Route art. R412-7 : Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire
circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée.
18 - Code Forestier art. R331-3 : Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
4e classe tout détenteur de véhicules bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, sur
des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules,
bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins.
19 - Code Forestier art. R412-16 : Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de
véhicules motorisés ou de caravanes, ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues
à cet effet et signalées au public
20 - Décret 80-923 21 novembre 1980 art.1 : Par voies ouvertes à la circulation publique [*définition*]
au sens de la loi susvisée du 29 décembre 1979, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être
librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport
individuel ou collectif.
21 - Conseil d'Etat N° 173042 du 29 décembre 1997 : Que la circonstance que les véhicules dits "4x4"
ne fussent pas mentionnés dans le code de la route ne faisait pas obstacle à ce que lesdits maires, sans
prononcer de la sorte une mesure d'interdiction générale ou entachée d'une discrimination illégale.
TA Clermont-Ferrand du 3 décembre 1991, communes de Bonnac et Saint Mary le Plan : Considérant qu'en
interdisant l'utilisation des véhicules tout-terrain, le maire a manifestement entendu désigner tous les engins
à moteur capables de circuler en dehors des voies de communication, une telle dénomination est suffisante sans
qu'il soit nécessaire d'utiliser une définition juridique plus précise.
TA Amiens du 12 mars 1996, Dermigny vs/ Commune de Salency : Les caractéristiques et les conditions
d'utilisation des véhicules tout-terrain étant différentes de celles des autres véhicules, l'interdiction
faite aux seules véhicules 4x4 ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi.
22 - Instruction du Gouvernement du 13 décembre 2011
complétant la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à
moteur dans les espaces naturels et donnant des orientations pour le contrôle de la réglementation en vigueur :
Une voie privée ne peut donc être « ouverte à la circulation des véhicules à moteur » que si le propriétaire en est d’accord.
Qu’il s’agisse de chemins privés ou de chemins d’exploitation, la décision d’ouvrir ou de fermer ces voies à la circulation publique est une décision du propriétaire dans le cadre de l’exercice de son droit de propriété (art. 544 du code civil) qui l’autorise notamment à décider de clore sa propriété (art. 647 et 682 du code civil)(Sur l’obligation de détenir l’accord de tous les propriétaires : cass. crim. 9 juin 1999, pourvoi n°97-84943).
La décision de fermer une voie privée à la circulation constitue une mesure de gestion du propriétaire (particulier, association foncière ou personne publique). Dans ce cas, aucun formalisme de la décision de fermeture n’est exigé. Cette décision, libre expression du droit de propriété, n’est pas susceptible de recours de la part des tiers. La matérialisation de la fermeture n’est pas obligatoire en droit , il est toutefois vivement conseillé de matérialiser la fermeture sur le terrain.
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Voies publiques |
Voies privées |
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Domaine public routier |
Domaine privé communal |
Propriété privée ou domaine privé des personnes publiques |
Statut juridique des voies de circulation |
Autoroute, route nationale art. L121-1 CVR |
Route départementale art. L13 -1 CVR
Voies communales art. L141-1 CVR
|
Chemins ruraux art. L161-1 CVR et
art. L161-1 CR (ancien art. 59 CR)
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Chemins d'exploitation art. L162-2 CVR et
art. L162-1 CR (ancien art. 92 CR)
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Chemins privés art. L162-4 CVR |
Désigna- tion des voies et des chemins |
Affectée à la circulation publique par définition et par nature |
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Affectée à l'usage du public par nature, art. L161 et L161-3 CR
(ancien art 59 et 61 CR) |
Communication entre les fonds ruraux et exploitation de ces fonds
art. L162-1 CR (ancien art.92) |
Communi- cation et desserte d'une propriété |
Ouverture à la circulation publique |
par définition |
|
par définition |
Eventuelle. Peut se présumer si le chemin est carrossable,
empierré, dessert des habitations ou des sites fréquentés, etc.(2) |
Eventuelle |
Fermeture à la circulation publique |
Ne peut résulter que d'une mesure de police motivée par des
interdits de sécurité publique |
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Arrêté de l'autorité de police. publication Signalisation
réglementaire |
Peut résulter des caractéristiques du chemin (non
carrossable, impasse, non revêtu,etc.) ou d'une décision du propriétaire (simple mesure de gestion
interne) peut parfois résulter. d'une mesure de police pour des motifs de sécurité ou en application des art.
L 2213.4 ou L 2215-3 du CGCT(1)
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Formalisme de la décision de fermeture. Signalisa- tion |
Arrêté de l'autorité de police Publication. signalisation
réglementaire |
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Pas de formalisme si décision du
propriétaire Nécessité d'une signalisation ou d'un dispositif de
fermeture et chemin présumé ouvert Arrêté de police. Publication et signalisation réglementaire si la
fermeture résulte d'une mesure de police
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Observa- tions |
(1) Il s'agit des motifs écologiques, touristiques, etc. , qui
permettent aux maires, ou aux préfets, d'interdire la circulation sur certaines voies ou secteurs de la commune
(loi n° 91-2 du 3 janvier 1991)(2) se référer à la jurisprudence.
CR = code rural CVR = Code de la voie routière CGCT = Code général des collectivités territoriales
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Nicolas GEORGES
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