La circulation 4x4 dans des textes de loi




Les PDIPR et les PDIRM
Loi 83-663 du 22/07/83

plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée
LOI 83-663 du 22 Juillet 1983

Loi complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

Entrée en vigueur le 22 Juillet 1983

Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences.
Des principes fondamentaux.

Article 56

Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département, ainsi que les emprises de la servitude destinées à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.
Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


Article 56-1
Créé par Loi 91-2 5 Janvier 1991 art 7 JORF 5 janvier 1991.

Le département établit, dans les mêmes conditions qu'à l'article 56, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge.

« Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des articles L 131-4-1 et L 131-14-1 du code des communes. »




Guide de l'élu et des administrations

Ministère de l'environnement

Les randonnées touristiques (page 27)

La randonnée motorisée constitue l'une des dimensions essentielles des loisirs motorisées, en individuel ou en groupe. Les sorties régulièrement mises en place par les clubs et les organisations de randonnées touristiques ne sont pas soumises à autorisation, ni même à simple déclaration, que ce soit en préfecture ou en mairie.

(différence faite entre la randonnée motorisée (pas de déclaration) et les épreuves sportives (déclaration - décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955))



Décret 06 février 1932

Décret portant règlement général de police des voies de navigation intérieure
Article 59 En Vigueur
Créé par Décret 1932-02-06 JORF 15 FEVRIER 1932.
Modifié par Décret 56-456 1956-05-02 JORF 25 MAI 1956.
En vigueur depuis le 15 février 1932
Interdictions et autorisations.
Interdictions visant plus spécialement la conservation du domaine public navigable

Sans préjudice des prescriptions des lois et arrêts, décrets et ordonnances sur la matière, ainsi que des règlements particuliers pris en exécution du présent décret, il est défendu à quiconque :
1° De faire aucun dépôt d'immondices, ordures ménagères, pierres, graviers, bois, pailles, fumiers, etc ... sur les dépendances des voies navigables ;
2° De détériorer aucune espèce de plantation ou de récolte sur lesdites dépendances ;
3° De stationner et de circuler sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages à moins qu'elles ne soient aménagées pour servir de passage public et de se tenir sur les ponts mobiles pendant la manoeuvre ;
4° De se baigner dans les parties des canaux et de leurs dépendances figurant sur une liste établie à cet effet par l'ingénieur en chef ;
5° De parcourir avec des véhicules, bestiaux ou animaux de trait, autres que ceux employés au halage, les levées et autres parties des terrains dépendant des voies navigables qui ne sont pas grevées d'une servitude de passage ;
6° De laisser divaguer aucun animal sur les dépendances des voies navigables ;
7° D'y chasser, à moins d'être fermier ou permissionnaire de chasse ;
8° De mener les chevaux, attelés ou non, autrement qu'au pas, au passage des ponts mobiles ;
9° De baigner ou d'abreuver des animaux quelconques dans les canaux et leurs dépendances, en dehors des abreuvoirs régulièrement autorisés ;
10° De modifier ou déplacer sans autorisation, de dégrader ou déranger les voies ferrées de halage, les installations de production, de transport ou de distribution d'énergie, les appareils et le matériel de toute nature affectés aux voies navigables par l'Etat et ses concessionnaires.



Décret 06 février 1932

Décret portant règlement général de police des voies de navigation intérieure
Article 60 En Vigueur
Créé par Décret 1932-02-06 JORF 15 FEVRIER 1932.
Modifié par Décret 71-179 1971-02-26 JORF 10 MARS 1971.
Modifié par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973.
En vigueur depuis le 15 février 1932
Interdictions et autorisations.
Interdictions visant plus spécialement l'exploitation des voies navigables

Sans préjudice des prescriptions des lois et arrêts, décrets et ordonnances sur la matière, ainsi que des règlements particuliers pris en exécution du présent décret, il est défendu à quiconque :
1° De s'engager, tant à pied qu'en voiture ou avec des animaux dans la traversée d'un chemin de halage sans s'être assuré qu'aucun animal de trait ou véhicule de traction mécanique, non plus que le câble leur faisant suite ne risque de lui barrer le passage ;
2° D'encombrer par des véhicules ou animaux en stationnement ou par des objets quelconques, les zones parcourues par les animaux de trait et les véhicules de traction mécanique ;
3° D'embarrasser les ports et gares affectés au stationnement des bateaux, de laisser vaguer les bateaux ou batelets, les trains de bois ou radeaux ;
4° D'amarrer les bateaux, trains de bois ou radeaux de manière à gêner la navigation ou la circulation sur les chemins de halage ;
5° D'attacher aucun cordage aux arbres plantés sur les banquettes ou francs-bords, aux installations fixes de traction, aux bornes kilométriques, aux poteaux indicateurs, aux poteaux des lignes de télécommunications et des lignes de transport ou distribution d'énergie, aux clôtures, aux lisses établies le long de la voie navigable.
6° De jeter ou déposer quoi que ce soit sur les lignes de télécommunications et les lignes de transport ou distribution d'énergie propre au service de la navigation ;

Les arrêtés préfectoraux portant règlements particuliers prévus à l'article 1er du présent décret pourront prescrire toutes les mesures nécessaires pour éviter la production des fumées épaisses.

7° D'empêcher ou de gêner le fontionnement des appareils quelconques affectés à la voie navigable, et de manoeuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;
8° De prendre appui sur les berges, talus, plateformes, digues et ouvrages quelconques des voies navigables au moyen d'engins susceptibles de les endommager ;
9° De placer, même dans les lieux de garage, des bateaux, trains de bois ou radeaux devant les points affectés au passage d'eau et devant les abreuvoirs et lavoirs publics ;
10° De tendre aucun cordage en travers de la voie navigable ou des arches de ponts, d'en attacher aucun aux différents éléments des ponts ;
11° D'arracher ou d'embarrasser les organeaux et pieux d'amarre, de prendre des dispositions d'amarrage susceptibles de gêner la circulation ou le halage ;
12° De laisser passer les bâtons, perches, plats-bords ou autres objets en dehors des bateaux, trains de bois ou radeaux ;
13° D'employer sans nécessité les signaux destinés à protéger la circulation et notamment, de faire fonctionner les signaux sonores en dehors des cas et des conditions prévus par les règlements et en tout cas de faire abus de ces signaux.
Les règlements particuliers pourront fixer les conditions d'application de la présente disposition ;
14° De détacher les bateaux, batelets, trains de bois ou radeaux sans le consentement des propriétaires ou conducteurs, si ce n'est à la réquisition des agents de la navigation ;



Décret 06 février 1932

Décret portant règlement général de police des voies de navigation intérieure
Article 62 En Vigueur
Créé par Décret 1932-02-06 JORF 15 FEVRIER 1932.
Modifié par Décret 1934-03-31 JORF 9 AVRIL 1934.
Modifié par Décret 56-456 1956-05-02 JORF 25 MAI 1956.
En vigueur depuis le 15 février 1932
Interdictions et autorisations.
Circulation sur les digues et chemins de halage

Sous réserve des règlements particuliers prévus à l'article 9 en ce qui concerne l'exercice de la traction nul ne peut, si ce n'est à pied, circuler sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages construits par l'Etat le long des rivières navigables, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite. Les autorisations sont délivrées par les ingénieurs à titre précaire et révocable ; elles porteront indication de la section du chemin de halage à laquelle elles s'appliquent ainsi que de leur durée de validité qui ne pourra excéder deux ans. Toutefois, les mariniers et les membres de leur famille navigant avec eux peuvent être munis, par les soins d'un ingénieur en chef de la navigation ou de son délégué, d'autorisations écrites individuelles, valables pendant cinq ans, de circuler au moyen d'un cycle, d'un cyclomoteur ou d'un vélomoteur, à deux roues seulement, sur les digues et chemins visés au présent article ; ces autorisations sont valables sur l'ensemble des voies navigables. La circulation se fera aux risques et périls des bénéficiaires. Elle ne devra jamais gêner la traction ni le halage. Le ministre ou son délégué aura le droit de suspendre, de limiter ou de retirer les autorisations si l'intérêt public le commande.

La circulation visée au premier alinéa ne peut être autorisée qu'à la condition qu'elle ne soit pas susceptible d'être une cause de gêne pour l'exploitation de la voie navigable. Si cette circulation est de nature à présenter un caractère onéreux pour l'Etat, l'autorisation est subordonnée à l'obligation pour son bénéficiaire de réparer le dommage causé soit en nature, soit en argent. L'autorisation de circuler en automobile ne peut toutefois être donnée qu'aux entrepreneurs de travaux publics travaillant pour le compte du service de la navigation, aux entrepreneurs des services de traction dûment autorisés et exceptionnellement aux personnes dont l'activité présenterait un intérêt vital pour le personnel de la batellerie ou pour celui du service de navigation. Elle est annulée de plein droit dès que le motif de sa délivrance a cessé d'être valable. Sont dispensés d'autorisation quel que soit le mode de transport employé et pour les besoins de leur service, les ingénieurs et agents du service de la navigation, les agents de la force publique, les employés et agents des domaines, des contributions indirectes et des douanes et les facteurs des postes et télécommunications.



Décret 69-897 18 septembre 1969

Décret relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux
Article 6 Abrogé
Créé par Décret 69-897 1969-09-18 JORF 3 octobre 1969 ADécret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992.
N'est plus en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Chapitre II : Mesures générales de police

Dans le cadre des pouvoirs de police rappelés à l'article 5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matiériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.



Décret du 16 septembre 2004

Décret n° 2004-998 du 16 septembre 2004 relatif aux voies vertes et modifiant le code de la route
NOR : EQUS0401150D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 110-2, R. 412-7, R. 412-34 et R. 431-9 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 23 janvier 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
A l'article R. 110-2 du code de la route, après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ; ».

Article 2
L'article R. 412-7 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Le II est complété par la phrase suivante : « Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte. »
II. - Au III, après les mots : « autres catégories de véhicules », sont insérés les mots : « ou, pour tout conducteur d'un véhicule motorisé, de circuler sur une voie verte ».

Article 3
Au 1° bis du II de l'article R. 417-10 du code de la route, après le mot : « Sur », sont insérés les mots : « les voies vertes, ».

Article 4
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 5
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin



Arrêté du 11 juin 2008

Arrêté du 11 juin 2008 relatif à la création d'un panneau de signalisation routière pour les voies vertes

JORF n°0161 du 11 juillet 2008 page 11153
texte n° 1
NOR: DEVS0812553A

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981, et ses amendements, publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;
Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-6 et R. 411-25 ;
Vu le décret n° 2004-998 du 16 septembre 2004 relatif aux voies vertes ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières et du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

Arrêtent :

Article 1
A l'article 2-1, paragraphe " Panonceau de catégorie M4 ", de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, après l'alinéa relatif au panonceau M4x, il est ajouté : " M4y qui désigne les cavaliers ".

Article 2
A l'article 5, paragraphe 1, de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé (Signaux d'indication), après l'alinéa relatif au signal C 114, il est ajouté :
" Signal C 115. - Voie verte - voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés.
Signal C 116. - Fin de voie verte - voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés. "

Article 3
A l'annexe de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, sont ajoutés les panneaux C 115 et C 116 ainsi que le panonceau M4y, tel que présenté à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 4
Sont approuvées les modifications apportées aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière annexées au présent arrêté en ce qui concerne la première partie (Généralités) et la cinquième partie (Signalisation d'indication et des services).
Ces modifications font l'objet de l'annexe 2 au présent arrêté.

Article 5
La directrice de la sécurité et de la circulation routières et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E S

A N N E X E 1
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 161 du 11/07/2008 texte numéro 1
C 115. Voie verte - voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 161 du 11/07/2008 texte numéro 1
C 116. Fin de voie verte - voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 161 du 11/07/2008 texte numéro 1
M4y. Désigne les cavaliers



A N N E X E 2
INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE
Première partie
A l'annexe n° 2 : " M4. - Panonceaux de catégories. - Exemples de panonceaux M4 ", ajouter le panonceau M4y.
A l'annexe n° 2 : " M4. - Panonceaux de catégories. - Exemples d'utilisation des panonceaux M4 ", ajouter :
C 115 + M4y Voie verte - voie réservée à la circulation des piétons, des cavaliers et des véhicules non motorisés.

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE
Cinquième partie
Chapitre Ier
Signalisation d'indication
Insérer le nouvel article suivant :
" Art. 75-5. - Voie verte - voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés.
1. La signalisation des voies vertes et des voies réservées à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C 115.
Lorsque l'autorité de police compétente décide également d'y autoriser la circulation des cavaliers, le panneau est complété par le panonceau M4y désignant les cavaliers.
Lorsque l'autorité de police compétente décide d'autoriser par exception la circulation de certains véhicules à moteur sur une voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés, le panneau est complété par le panonceau M9z avec la mention adaptée.
Il doit être exclusivement implanté en signalisation de position.
2. La signalisation de fin des voies vertes et des voies réservées à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C 116.
Il doit être implanté en signalisation de position. Il ne doit pas être complété par un panonceau.
Il peut être implanté en présignalisation. Il doit alors être complété par un panonceau de distance M1. "
A l'annexe n° 1 : " Signalisation d'indication ", ajouter les deux panneaux C 115 et C 116.

Fait à Paris, le 11 juin 2008.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité et de la circulation routières,
C. Petit
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières, P. Salles



Arrêté 24 novembre 1967

Arrêté relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Article 1 En Vigueur
Créé par Arrêté 1967-11-24 JORF 7 mars 1968.
Modifié par Arrêté 1970-07-23 art. 1 JORF 25 août 1970.
En vigueur depuis le 25 août 1970

La nature des signaux, leurs conditions d'implantation ainsi que les règles se rapportant à l'établissement de la signalisation routière et autoroutière sont fixées dans des instructions interministérielles prises par le ministre de l'équipement et du logement et par le ministre de l'intérieur.



Arrêté 24 novembre 1967

Arrêté relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Article 1-1 En Vigueur
Modifié par Arrêté 1995-01-05 art. 1er JORF 1er mars 1995.
En vigueur depuis le 01 mars 1995

Le ministre de l'équipement et du logement définit les conditions d'homologation de certains dispositifs et produits destinés à la signalisation routière ou autoroutière ou de leurs composants. Il désigne ceux des dispositifs ou produits qui ne pourront être utilisés sans homologation. Il détermine les conditions d'agrément de leurs fournisseurs. Sont considérés comme homologués au sens du présent arrêté et des instructions interministérielles visées à l'article 1er du présent arrêté les produits certifiés marque NF-Equipements de la route.



Arrêté 24 novembre 1967

Arrêté relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Article D0 En Vigueur
Créé par Arrêté 1967-11-24 JORF 7 mars 1968.
En vigueur depuis le 07 mars 1968
Le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 3 juillet 1934 sur la signalisation routière (2) ;
Vu la loi du 12 juillet 1952 autorisant le Président de la République à ratifier le protocole relatif à la signalisation routière signé à Genève le 19 septembre 1949 ;
Vu la loi n° 55-434 du 18 avril 1955 portant modification de la loi du 3 juillet 1934 sur la signalisation routière ;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 44,
(2) Loi du 3 juillet 1934, article 3 (modifié par l'article 2 de la loi n° 55-434 du 18 avril 1955 [J.O. du 20 avril 1955] et par l'article 1er du décret n° 76-148 du 11 février 1976 [J.O. du 14 février 1976]) :

" Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux administrations nationales, départementales ou communales chargées des services de la voirie.
" Tous panneaux, indications, signaux ou affiches non conformes aux dispositions du présent article devront être supprimés à l'expiration des contrats intervenus avec les annonceurs et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. "
Le décret du 28 décembre 1926 a été abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public routier (voir cette ordonnance ainsi que le décret n° 58-1354 de même date [J.O. du 29 décembre 1958]).
Article 13
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 1967.
Le ministre de l'équipement et du logement,
FRANçOIS ORTOLI
Le ministre de l'intérieur,
CHRISTIAN FOUCHET



Décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955

Décret portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique
version consolidée au 18 mai 2006

Article 1
Créé par Décret 55-1366 1955-10-18 JORF 19 OCTOBRE 1955.
Toute épreuve, course ou compétition sportive devant se disputer en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique, exige, pour pouvoir se dérouler, l'obtention préalable, par les organisateurs, d'une autorisation administrative délivrée dans les conditions et sous les garanties définies par le présent décret.
NOTA : Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 art. 31 : Les articles 1er à 8 et 21 à 24 du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux épreuves et compétitions de véhicules terrestres à moteur.

Article 7
Créé par Décret 55-1366 1955-10-18 JORF 19 OCTOBRE 1955.
Le ministre de l'intérieur fixe, par arrêté, pour chaque catégorie de sport et, s'il y a lieu, pour chaque nature d'épreuves ou de compétitions dans un même sport, les modalités selon lesquelles sont présentées, instruites et agréées les demandes d'autorisation.
Cet arrêté détermine, notamment, les documents qui devront être joints à ces demandes ainsi que les délais dans lesquels celles-ci devront être déposées.
NOTA : Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 art. 31 : Les articles 1er à 8 et 21 à 24 du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux épreuves et compétitions de véhicules terrestres à moteur.

Article 8
Créé par Décret 55-1366 1955-10-18 JORF 19 OCTOBRE 1955.
L'autorisation prévue à l'article 1er n'est pas requise pour l'organisation de manifestations sportives qui n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle, à l'exclusion d'un horaire fixe et de tout classement en fonction soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d'une moyenne imposée sur une partie quelconque du parcours.
Les manifestations sportives visées à l'alinéa précédent pourront cependant être soumises à déclaration effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par le ministre de l'intérieur dès lors, notamment, que les points de rassemblement ou de contrôle des participants sont établis soit sur la voie publique ou sur ses dépendances, soit à l'intérieur d'une agglomération.
NOTA : Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 art. 31 : Les articles 1er à 8 et 21 à 24 du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux épreuves et compétitions de véhicules terrestres à moteur.

Article 9 - Abrogé par le Décret 2006-554 du 16 mai 2006
Créé par Décret 55-1366 1955-10-18 JORF 19 OCTOBRE 1955.
Sont considérées comme épreuves d'endurance et de régularité celles dans lesquelles sont engagés des véhicules à moteur et dont le but est de départager les concurrents par référence à une vitesse moyenne préalablement fixée.
Cette vitesse moyenne peut, toutefois, être différente selon la catégorie ou le type des véhicules engagés dans l'épreuve ou suivant les particularités du parcours sur lequel la manifestation doit se disputer.




Arrêté Ministériel du 1ier décembre 1959

Dispositions concernant les manifestations sportives visées à l'article 8 du décret n°55-1366 du 18 octobre 1955

Article 67
(arrêté du 15 juin 1973)
Sont soumises à la déclaration prévue à l'article 8 du décret du 18 octobre 1955 :
1° Les manifestations sportives comportant le classement des participants en fonction d'éléments n'imposant pas l'obligation d'effectuer un parcours dans le minimum de temps :
- soit directement par la plus grande vitesse réalisée;
- soit indirectement par la réalisation d'une moyenne imposée ou par le respect d'un horaire fixé à l'avance.
2° Les manifestations sportives prévoyant la concentration en un point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances de plus de vingt véhicules.

Article 68
(arrêté du 1ier mars 1972 art. 1ier)
"Les organisateurs des manifestations sportives définies à l'article précédent sont tenus de déposer auprès du préfet du département du domicile de l'organisateur ou du siège de l'association organisatrice et en tout état de cause auprès du ou des préfets des départements traversés, un mois avant la date de la manifestation, un dossier comportant" :
1° Une déclaration indiquant la date et la nature de la manifestation, les noms et adresse de l'organisation ou de l'association organisatrice; le nombre approximatif des participants;
2° Le parcours et l'horaire de la manifestation;
3° Le programme ou le règlement de la manifestation.

Article 69
(arrêté du 1ier mars 1972 art. 2)
Le ou les préfets à qui la déclaration a été adressée, après consultation le cas échéant des autorités administratives locales intéressées, peuvent imposer toutes modifications que justifieraient les conditions de circulation ou les exigences de la sécurité.
La décision prise est aussitôt portée à la connaissance des organisateurs et des autres préfets intéressés.




Décret n°2006-554 du 16 mai 2006

Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur décret

Art. 1er.
I. - Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu’elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d’accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation.
Pour l’application du présent décret, on entend par « concentration » un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement.
II. - Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l’article 4 sont soumises à autorisation. Pour l’application du présent décret, on entend par « manifestation » le regroupement de véhicules terrestres à moteur et d’un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes.
Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur une distance réduite, est regardée comme une manifestation.
III. - Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies au chapitre V.

Art. 2.
Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l’article 1er.
Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des sports.

Art. 3.
Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux personnes qui assistent à une manifestation sans participer à son organisation doivent être délimitées par l’organisateur et être conformes aux règles techniques et de sécurité.

Art. 4.
Pour l’application du présent décret :
1° Un « circuit » est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu’asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ;
2° Un « terrain » est un espace d’évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n’existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu’un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ;
3° Un « parcours » est un itinéraire non fermé, allant d’un point de départ à un point d’arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents ;
4° Un « parcours de liaison » est un itinéraire non fermé, allant d’un point de départ à un point d’arrivée distinct, empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants doivent respecter le code de la route.

Art. 5.
L’organisateur d’une concentration soumise à déclaration doit déposer un dossier de déclaration au plus tard deux mois avant la date de l’événement auprès du préfet territorialement compétent. Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier et les modalités de son dépôt.

Art. 6.
Seules peuvent être autorisées les concentrations et manifestations organisées par :
1° Une fédération sportive telle que définie aux articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou ses organes nationaux, régionaux ou départementaux et les groupements sportifs qui lui sont affiliés ;
2° Des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au lo, après avis du directeur départemental de la jeunesse et des sports, qui vérifie notamment le respect par le règlement particulier de la concentration ou de la manifestation des règles techniques et de sécurité mentionnées à l’article 2.

Art. 7.
L’organisateur d’une concentration soumise à autorisation ou d’une manifestation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d’autorisation. Si la concentration ou la manifestation se déroule sur moins de vingt départements, la demande d’autorisation est adressée simultanément au préfet de chacun des départements traversés. Si elle se déroule sur vingt départements ou plus, elle est adressée en même temps au ministre de l’intérieur. La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la concentration ou de la manifestation. Si la manifestation a lieu sur un circuit homologué, ce délai est réduit à deux mois.
Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de la demande et les modalités de son dépôt.

Art. 8.
Dès réception d’une demande d’autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police.
Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, l’autorisation est délivrée par le préfet après avis de la commission départementale de sécurité routière. Celle-ci peut recommander des prescriptions s’ajoutant à celles prévues par les organisateurs. Le préfet peut en outre prescrire des mesures complémentaires dans l’intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques.
Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l’autorisation est délivrée par le ministre de l’intérieur sur l’avis du préfet de chaque département traversé après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa. La décision d’autorisation est publiée et notifiée à l’auteur de la demande.

Art. 9.
Toute concentration ou manifestation autorisée ne peut débuter qu’après la production par l’organisateur technique à l’autorité qui a délivré l’autorisation ou à son représentant d’une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l’autorisation ont été respectées.

Art. 10.
L’autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s’il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l’organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l’autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection.

Art. 11.
Toute concentration ou manifestation ne peut débuter qu’après production à l’autorité administrative compétente ou à son représentant d’une police d’assurance souscrite par l’organisateur auprès d’une ou de plusieurs sociétés agréées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
La police d’assurance garantissant la manifestation et ses essais couvre la responsabilité civile de l’organisateur et des participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l’organisation avec l’accord de l’organisateur. La police garantissant la concentration n’est pas tenue de couvrir la responsabilité civile des participants.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des sports détermine le montant minimum des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages matériels.

Art. 12.
L’organisateur est débiteur envers l’Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du service d’ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la concentration ou de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa préparation et de ses essais. Cette disposition est applicable au service d’ordre présent dans l’enceinte de la manifestation si celle-ci est organisée sur un circuit fermé ou sur le tracé du parcours pour la concentration ou la manifestation organisée sur la voie publique.

Art. 13.
L’organisateur a l’obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l’usage privatif à l’occasion de la concentration ou de la manifestation.

Art. 14.
Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l’objet d’une homologation préalable. Pour l’application du présent chapitre, on entend par :
1° « Compétition » toute épreuve organisée dans le cadre d’une manifestation, dont l’objectif est l’obtention des meilleurs résultats possibles ;
2° « Essai ou entraînement à la compétition » une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ;
3° « Démonstration » toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu’elle constitue un entraînement ou une compétition.
Les conditions de sécurité correspondant à ces types d’activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l’article 2.
Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de demande d’homologation et les modalités de son dépôt.

Art. 15.
La personne physique ou morale qui demande l’homologation d’un circuit supporte les frais d’étude et de visite nécessaires à l’instruction du dossier.

Art. 16.
L’homologation est accordée pour une durée de quatre ans :
1° Par le ministre de l’intérieur, après visite sur place et avis de la commission nationale d’examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ;
2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas.
Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l’objet d’une modification. L’autorisation du préfet prévue à l’article 8 vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci.

Art. 17.
La commission nationale d’examen des circuits de vitesse comprend huit membres :
1° Deux membres désignés par le ministre de l’intérieur ;
2° Deux membres désignés par les ministres chargés de l’équipement et des transports ;
3° Un membre désigné par le ministre de la défense ;
4° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;
5° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ;
6° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme.
Les membres de la commission et son président, choisi parmi eux, sont nommés par le ministre de l’intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable.
Chaque titulaire a un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d’empêchement. Le rapporteur de la commission est choisi par le président parmi les membres désignés par les ministres chargés de l’équipement et des transports.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l’intérieur.

Art. 18.
La commission nationale d’examen des circuits de vitesse a notamment pour missions :
1° De vérifier que le circuit répond aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l’article 2 ;
2° De déterminer les aménagements à réaliser par les organisateurs pour assurer notamment la protection des spectateurs assistant à une manifestation, compte tenu de la nature de celle-ci ainsi que du nombre et du type des véhicules engagés ;
3° De proposer, le cas échéant, la modification des dispositions qu’elle estime incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques.

Art. 19.
La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit. Elle peut demander une expertise aux services compétents des ministères chargés de l’équipement et des transports et procéder à l’audition de toute personne dont le concours lui paraît utile.

Art. 20.
La visite de la commission donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui propose, si l’avis est favorable, l’homologation du circuit soit pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs types d’épreuve. Ce procès-verbal, susceptible de comporter des prescriptions complémentaires, est communiqué au préfet.

Art. 21.
Dans le champ de sa compétence, la commission départementale de sécurité routière exerce les mêmes missions et dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont dévolus à la commission nationale d’examen des circuits de vitesse par les articles 18 à 20.

Art. 22.
L’homologation n’est accordée que si toutes les prescriptions mentionnées à l’article 20 ont été respectées.

Art. 23.
L’autorité qui a délivré l’homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l’homologation. L’homologation peut être rapportée, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu’une ou plusieurs des conditions qu’elle avait imposées ne sont pas respectées.

Art. 24.
Le fait d’organiser une manifestation avec des véhicules terrestres à moteur sur des voies ouvertes à la circulation publique sans avoir obtenu l’autorisation administrative préalable est puni des peines prévues à l’article L. 411-7 du code de la route.
Le fait d’organiser une concentration ou une manifestation autre que celle mentionnée au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration ou obtenu l’autorisation préalable est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, par l’organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l’autorisation administrative qui lui a été délivrée.
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait de participer à une concentration ou une manifestation, comportant la participation de véhicules à moteur, non autorisée alors qu’elle était soumise à autorisation en application de l’article 1er.

Art. 25.
Les fédérations sportives agréées ou délégataires mentionnées aux articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée font parvenir le calendrier des concentrations et manifestations organisées par les groupements sportifs qui leur sont affiliés à l’autorité administrative appelée à recevoir la déclaration ou à délivrer l’autorisation.

Art. 26.
Les organisateurs d’une manifestation qui ont leur siège ou leur résidence à l’étranger doivent présenter leur demande d’autorisation simultanément à la fédération délégataire de la discipline, lorsqu’elle existe, et, selon le cas, au ministre de l’intérieur et aux préfets des départements traversés ou aux seuls préfets, dans les délais prévus à l’article 7.

Art. 27.
Le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de l’équipement fixent conjointement la liste des routes interdites, à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les concentrations ou manifestations ou à certaines catégories d’entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur l’économie, le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes peuvent être soit traversées, soit empruntées sur une distance réduite lors de ces événements.

Art. 28.
La distribution ou la vente d’imprimés ou d’objets à l’occasion d’une concentration ou d’une manifestation ne peut se faire que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes avec l’accord de l’organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

Art. 29.
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Art. 30.
Les concentrations et manifestations qui ont fait l’objet d’une autorisation avant la date de publication du présent décret ou dont la date prévue est postérieure de moins de trois mois à la même date restent régies par les dispositions antérieurement en vigueur. Les homologations de circuit délivrées avant la date de publication du présent décret restent valables jusqu’à la date normale de leur expiration, sous réserve des dispositions de l’article 23. Les membres de la commission nationale d’examen des circuits de vitesse en fonction à la date de publication du présent décret continuent de siéger jusqu’à l’expiration d’une période de trois ans à compter de la date de leur nomination.

Art. 31.
Sont abrogés :
1° Le titre II, comprenant les articles 9 à 20, du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
2° Les articles 1er à 8 et 21 à 24 du même décret en tant qu’ils s’appliquent aux épreuves et compétitions de véhicules terrestres à moteur ;
3° Le décret no 58-1430 du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur.

Art. 32.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l’outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mai 2006.



Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984

Loi relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Article 49-1 A
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.
Le fait d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une décision d'interdiction prononcée en application du deuxième alinéa, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Article 50-1
Créé par Loi 2000-627 2000-07-06 art. 51 JORF 8 juillet 2000.
Les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux.

Article 50-2
Créé par Loi 2000-627 2000-07-06 art. 52 JORF 8 juillet 2000.
Il est institué une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée sous l'autorité du président du conseil général.
Cette commission comprend des représentants de fédérations agréées qui exercent des activités sportives de nature, des représentants de groupements professionnels concernés, des élus locaux et des représentants de l'Etat.
Cette commission :
- propose un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration ;
- propose les conventions et l'établissement des servitudes ;
- donne son avis sur l'impact, au niveau départemental, des projets de loi, de décret ou d'arrêté préfectoral pouvant avoir une incidence sur les activités physiques et sportives de nature ;
- est consultée sur tout projet d'aménagement ou de mesure de protection de l'environnement pouvant avoir une incidence sur les sports de nature.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement.

Article 50-3
Créé par Loi 2000-627 2000-07-06 art. 53 JORF 8 juillet 2000.
Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites ou itinéraires inscrits au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, ainsi qu'à l'exercice desdits sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures d'accompagnement compensatoires ou correctrices nécessaires.
Ces mesures sont à la charge du bénéficiaire des travaux visés au premier alinéa.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.




Décret 80-923 21 novembre 1980

Décret portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes.
Article 1 En Vigueur
Créé par Décret 80-923 1980-11-21 JORF 25 NOVEMBRE 1980.
En vigueur depuis le 25 novembre 1980

Par voies ouvertes à la circulation publique [*définition*] au sens de la loi susvisée du 29 décembre 1979, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.




Arrêté 24 novembre 1967

Arrêté relatif à la signalisation des routes et des autoroutes

Article 1 En Vigueur depuis le 25 août 1970
Créé par Arrêté 1967-11-24 JORF 7 mars 1968.
Modifié par Arrêté 1970-07-23 art. 1 JORF 25 août 1970.

La nature des signaux, leurs conditions d'implantation ainsi que les règles se rapportant à l'établissement de la signalisation routière et autoroutière sont fixées dans des instructions interministérielles prises par le ministre de l'équipement et du logement et par le ministre de l'intérieur.

Article 2 En Vigueur depuis le 25 août 1970

Les panneaux de signalisation dont le modèle figure dans les tableaux ci-annexés (1) sont de forme et de couleur différentes suivant la nature des indications à porter à la connaissance des usagers de la route.
Ils se divisent en " quatre " catégories qui sont les suivantes :
" 1° Signaux de danger ;
" 2° Signaux comportant une prescription absolue ;
" 3° Signaux comportant une simple indication ;
" 4° Certains signaux relatifs aux intersections et aux régimes de priorité qui relèvent à la fois des diverses catégories précédentes. "
Nota : (1) Les panneaux de signalisation en couleurs font l'objet du tirage n° 1017.




Décret 85-453 23 avril 1985

Décret pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
Article Annexe En Vigueur
Modifié par Décret 2001-1257 2001-12-21 art. 1 IV JORF 27 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002.
En vigueur depuis le 01 janvier 2002

CATEGORIES D'AMENAGEMENTS, ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983
1° Remembrement rural . Tout remembrement, l'enquête étant menée sur le projet de remembrement prévu à l'article 8 du décret 86-1417 du 31 décembre 1986.

37° Installations et travaux divers soumis à l'autorisation de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme.
a) Terrains de golf d'un coût total égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou accompagnés d'opérations de constructions d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1 000 m2.
b) Bases de plein air et de loisirs d'un montant égal ou supérieur à 1 900 000 euros.
c) Terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés dont l'emprise totale est supérieure à 4 hectares.




Décret 77-1141 12 octobre 1977

Décret pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

Article 1 En Vigueur
Modifié par Décret 93-245 1993-02-25 art. 1er JORF 26 février 1993.
Les préoccupations d'environnement qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature doivent respecter les travaux et projet d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme, sont celles qui sont définies à l'article 1er de ladite loi.
Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages prescrites par le présent décret sont faites par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage. Il en est toutefois autrement si une procédure particulière établie par décret et concernant certains travaux ou projets d'aménagement charge une personne publique de ces études. Dans tous les cas, la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer sur le document final.
Les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres. La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, ...

Article ANNEXE 3 En Vigueur
Modifié par Décret 2001-1257 2001-12-21 art. 1 III JORF 27 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002.
En vigueur depuis le 01 janvier 2002

1° Opérations de remembrement rural, y compris les travaux connexes ;
.....
20° Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares ;




Décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958

Décret relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur.

Article 1 - Abrogé par le Décret 2006-554 du 16 mai 2006
Créé par Décret 58-1430 1958-12-23 JORF 3 JANVIER 1959.
Toute épreuve, compétition ou manifestation de caractère sportif ou non comportant la participation de véhicules à moteur, organisée dans un lieu non ouvert à la circulation publique, est soumise à une autorisation administrative dès lors que le public est admis à y assister soit à titre onéreux, soit à titre gratuit.

Article 2 - Abrogé par le Décret 2006-554 du 16 mai 2006
Modifié par Décret 61-904 1961-08-10 ART. 1 JORF 11 AOUT 1961.
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine notamment :
Les garanties minima qui seront exigées des organisateurs pour assurer la sécurité des spectateurs et des concurrents ainsi que la tranquillité publique ;
Les autorités habilitées à délivrer l'autorisation requise ;
Les conditions générales et particulières de la police d'assurance qui devra obligatoirement être souscrite par les organisateurs ;
Les modalités selon lesquelles sont présentées, instruites et agréées les demandes d'autorisation.

Article 3 - Abrogé par le Décret 2006-554 du 16 mai 2006
Créé par Décret 58-1430 1958-12-23 JORF 3 JANVIER 1959.
Un arrêté du ministre de l'intérieur définit, en tant que de besoin, les épreuves qui, en raison de leur nature ou de leurs caractéristiques, pourront, par dérogation aux dispositions de l'article 1er, être dispensées d'autorisation.

Article 4 - Abrogé par le Décret 2006-554 du 16 mai 2006
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994.
Seront punis de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contravention de la quatrième classe, ceux qui auront organisé, sans autorisation, les épreuves visées au présent décret, de même que ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus, en tant qu'elles déterminent les garanties de sécurité exigibles pour le déroulement de la manifestation ou de l'épreuve.
En outre, les véhicules seront saisis et confisqués.




Décret n° 92-258 du 20 mars 1992

Décret portant modification du code de la route et application de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes
NOR:ENVQ9200017D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 25 à L. 26 et le titre IV du livre III de sa deuxième partie (R. 275 à R. 293-1) ;
Vu le code pénal, notamment ses articles R. 1er-5 à R. 1er-11 et R. 25 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code rural, notamment son article L. 200-1 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création des parcs nationaux ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant application du code des communes ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée concernant :
1. L'interdiction de la circulation des véhicules à moteur, en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ;
2. L'interdiction de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige.

Article 2
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes.

Article 3
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 12 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, interdisant toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions de cette loi.

Article 4
Modifié par Décret 94-167 1994-02-25 art. 17 II JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994.
Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, les articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal sont applicables.

Article 5
Les dispositions des articles L. 25 à L. 26 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et des arrêtés pris pour son application, selon les modalités prévues par les articles R. 275 à R. 293-1 du code de la route modifiés par le présent décret.

Article 6, 7, 8
[*article(s) modificateur(s)*]
Article. 9.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de l'environnement et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre : Le ministre de l'environnement, BRICE LALONDE Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILÈS Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET




Arrêté du 24 octobre 1994

Relatif aux pneumatiques

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la directive du Conseil des communautés économiques européennes no 89/459/C.E.E. du 18 juillet 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules et de leurs remorques;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 92/23/C.E.E. du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 59;
Vu l'arrêté du 30 août 1990 relatif à l'homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, conformément aux dispositions du règlement no 30 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958;
Vu l'arrêté du 30 août 1990 relatif à l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques, conformément aux dispositions du règlement no 54 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1992 relatif à l'homologation C.E.E. des pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques et à la réception C.E.E. des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des pneumatiques;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Arrête:

Art. 1er.
Les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route doivent être équipés de pneumatiques répondant aux dispositions du présent arrêté et conformes:
- soit à un type de pneumatiques ayant une homologation communautaire, en application de la directive no 92/23/C.E.E. et de l'arrêté du 6 octobre 1992 susvisés;
- soit à un type de pneumatiques homologué, en application des règlements nos 30 ou 54 annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

Art. 2.
2.1. Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route doivent porter les inscriptions suivantes:
- la raison sociale ou la marque du fabricant;
- la désignation des dimensions du pneumatique;
- l'indication de la structure:
- pour les pneumatiques à structure diagonale: pas d'indication ou la lettre << D >>;
- pour les pneumatiques à structure radiale: la lettre << R >> située avant l'indication du diamère nominal de la jante et, facultativement, le mot << Radial >>;
- pour les pneumatiques à structure ceinturée croisée: la lettre << B >> située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, en outre, les mots << Bias belted >>;
- l'indication de la catégorie de vitesse du pneumatique, par le symbole prévu à l'anexe I du présent arrêté;
- les lettres << M + S >> (ou << M.S. >> ou << M ! S >>) pour les pneumatiques << neige >>;
- l'indice de capacité de charge tel que prévu à l'annexe II du présent arrêté (cette indication peut être omise dans le cas de pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h);
- l'indication du mot << Tubeless >> pour les pneumatiques destinés à être utilisés sans chambre à air;
- le mot << Reinforced >> pour les pneumatiques renforcés;
- l'indication de la date de fabrication, qui est constituée par un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier l'année de fabrication;
- le symbole << >> dans un cercle d'au moins 20 mm de diamètre ou le mot << regroovable >> moulé en creux ou en relief sur chaque flanc pour les pneumatiques retaillables des véhicules utilitaires;
- l'indice/les indices de capacité de charge et le symbole de catégorie de vitesse supplémentaire, s'il y a lieu.
2.2. Les inscriptions visées au point 2.1 doivent être moulées clairement et lisiblement, de façon indélébile, en creux ou en relief, dans la zone basse du flanc:
- dans le cas de pneumatiques symétriques, sur les deux flancs des pneumatiques, à l'exception de la date de fabrication, qui peut ne figurer que sur un seul flanc;
- dans le cas de pneumatiques asymétriques, au moins sur le flanc extérieur.

Art. 3.
Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route:
3.1. Des pneumatiques portant l'une des indications suivantes: Max. 30 km/h, Max. 100 km/h, TA, AGRI ou AGRO.
3.2. Des pneumatiques de structures différentes, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
3.3. Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu'il soit à roues simples ou à roues jumelées.
3.4. Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule. Les dispositions du point 3.4 ne sont pas applicables aux véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 160 km/h et qui sont équipés de pneumatiques << neige >> dont le symbole de vitesse est << Q >>. Dans ce cas, une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques << neige >> doit être apposée à l'intérieur du véhicule, à un emplacement bien en évidence, que le conducteur puisse voir aisément.

Art. 5.
Les pneumatiques des véhicules des catégories M 1, N 1, O 1 et O 2 doivent présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de leur bande de roulement, une profondeur d'au moins 1,6 mm. Les pneumatiques destinés aux voitures particulières et à leurs remorques doivent être équipés d'indicateurs d'usure répondant aux prescriptions du point 6.3.3 de l'annexe II de la directive no 92/23/C.E.E. et permettant de signaler que les rainures de la bande de roulement n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mm, avec une tolérance de + 0,6/- 0 mm.

Art. 6.
En cas de crevaison ou de dégonflage d'un des pneumatiques équipant un véhicule, il pourra être dérogé, à titre temporaire, aux dispositions des articles 3.2 et 3.3 du présent arrêté. Lors de l'utilisation d'un pneumatique de secours à usage temporaire, les conditions de circulation devront être conformes aux spécifications du constructeur.

Art. 9.
Les dispositions du présent arrêté, sont applicables:
- aux pneumatiques fabriqués à dater du 1er janvier 1995;
- aux véhicules neufs mis en circulation à partir du 1er janvier 1995.

Art. 10.
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 octobre 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD




JURISPRUDENCE

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre
statuant au contentieux
N° 97BX00096
Inédit au Recueil Lebon
M. Samson, Rapporteur
M. Rey, Commissaire du gouvernement
Lecture du 14 mai 2001

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés par l'association "4x4=36 ORGANISATIONS", dont le siège social se situe à Argenton-sur-Creuse (Indre) ; l'association "4x4=36 ORGANISATIONS" demande à la cour :
1- d'annuler le jugement, en date du 28 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 1993 par lequel le maire de Neuvy-Saint-Sépulchre a interdit, sauf dérogation écrite, la circulation des véhicules du type 4x4 ou moto-verte dans les chemins communaux non stabilisés ;
2- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 :
- le rapport de M. Samson ;
- les observations de Maître Alloiteau, collaborateur de la SCP Delavallade-Gelibert, avocat de la commune de Neuvy-Saint-Sépulchre ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les statuts de l'association "4x4=36 ORGANISATIONS" ne comportent aucune disposition conférant à son président, ou à une autre instance, le pouvoir de décider d'agir en justice ou de le représenter en justice ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que malgré l'invitation qui lui en a été faite par les premiers juges le 10 octobre 1996, le président de l'association requérante n'a pas justifié, avant l'intervention du jugement attaqué, d'une délibération de l'assemblée générale l'autorisant à agir ; que la circonstance que l'association ait produit en appel une délibération de l'assemblée générale, datée du 6 décembre 1996, décidant de faire appel du jugement en date du 28 novembre 1996 du tribunal administratif de Limoges et désignant son président pour suivre cette procédure, est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de la demande de première instance ; qu'ainsi, le recours présenté par l'association "4x4=36 ORGANISATIONS" devant le tribunal administratif de Limoges n'était pas recevable ; que l'association requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a rejeté comme irrecevable ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association "4x4=36 ORGANISATIONS" à payer à la commune de Neuvy-Saint-Sépulchre la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association "4x4=36 Organisations" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Neuvy-Saint-Sépulchre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.



JURISPRUDENCE

Conseil d'Etat
statuant au contentieux
N° 173042
Inédit au Recueil Lebon
5 / 3 SSR
M. Thiellay, Rapporteur
M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement
Lecture du 29 décembre 1997

Vu 1°), sous le n° 173 042, la requête, enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre FOUGEROUSE, demeurant 4, place des Martyrs à Clichy (92110) ; M. FOUGEROUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 94/962 du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 1994 du maire de Magny-le-Freule (Calvados) interdisant la circulation des véhicules 4x4 et des motos dites "trial" sur un tronçon du chemin rural n° 303 et sur le chemin rural n° 5 dans leur partie non goudronnée ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 1994 ;
Vu 2°), sous le n° 173 043, la requête, enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre FOUGEROUSE demeurant 4 place des Martyrs à Clichy (92110) ; M. FOUGEROUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 94/963 du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1994 du maire de Bissières (Calvados) interdisant la circulation des véhicules 4x4 et des motos dites "trial" sur un tronçon du chemin de l'ancienne voie ferrée et sur le chemin rural n° 3 dans leur partie non goudronnée ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 1994 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 173 042 et n° 173 043 de M. Pierre FOUGEROUSE présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code des communes : "Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : "L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux" ; qu'aux termes de l'article R. 161-10 dudit code : "Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art" ; que sur le fondement de ces dispositions, le maire de Magny-le-Freule et le maire de Bissières (Calvados) ont, respectivement, par deux arrêtés en date du 24 et du 18 mai 1994, interdit la circulation sur la partie non goudronnée de deux chemins ruraux de leur commune aux véhicules dits "4x4" ; que M. FOUGEROUSE en a demandé l'annulation en tant qu'organisateur d'une manifestation automobile qui devait traverser le territoire de ces communes ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs que seules doivent être motivées, en application de ce texte, les décisions individuelles ; que les arrêtés litigieux sont de nature réglementaire ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, les maires de Magny-le-Freule et de Bissières n'étaient pas tenus de les motiver ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant les décisions attaquées, dont il n'est pas établi qu'elles reposeraient sur des faits matériellement inexacts, les maires de Magny-le-Freule et de Bissières ont entendu éviter la dégradation des chemins ruraux dans leur partie non goudronnée et préserver la sécurité et la tranquillité des riverains ; que la circonstance que les véhicules dits "4x4" ne fussent pas mentionnés dans le code de la route ne faisait pas obstacle à ce que lesdits maires, sans prononcer de la sorte une mesure d'interdiction générale ou entachée d'une discrimination illégale, interdisent la circulation de certains types de véhicules sur les tronçons de chemin rural définis dans les arrêtés litigieux, alors, de surcroît, que le requérant n'établit ni n'allègue qu'il n'existait pas d'autres voies permettant le passage de la manifestation qu'il organisait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FOUGEROUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;

DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. FOUGEROUSE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre FOUGEROUSE, aux communes de Magny-le-Freule et de Bissières et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.

Titrage : 49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.
Textes cités : Code des communes L131-1. Code rural L161-5, R161-10. Loi 79-587 1979-07-11 art. 1.



Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, 1999-06-30, 172766

Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 172766
Inédit au Recueil Lebon
5 / 3 SSR
Mme Le Bihan-Graf, Rapporteur
M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement
Lecture du 30 juin 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 1995 et 5 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Julie AMADEI, demeurant Villa Sotana à Corbara (20256) ; Mme AMADEI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 1993 du maire de Corbara interdisant à compter du 1er juillet 1993 le franchissement de la voie ferrée Calvi-Ile Rousse au lieu-dit "Trincellu" ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Julie AMADEI,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour interdire, sous réserve de dérogations accordées à certaines catégories d'usagers, la circulation sur le chemin rural qui franchit la voie ferrée au lieu-dit "Trincello", le maire de Corbara s'est fondé sur les motifs que ce chemin "ne peut supporter une circulation continue du fait de son infrastructure" et qu'il "traverse la voie ferrée par un passage à niveau de deuxième catégorie occasionnant un danger permanent" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Corbara ayant lui-même constaté, dans une lettre adressée au directeur des chemins de fer corses, que "en ce point précis, la visibilité est tout à fait dégagée et correspond à une portion de ligne droite", les motifs allégués n'étaient pas de nature à justifier légalement cette interdiction ; que si l'arrêté attaqué relève également que le chemin situé en aval de la voie ferrée traverse des espaces naturels proches du rivage et que la bande côtière, classée en zone ND, doit être protégée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circulation automobile sur le chemin serait de nature à compromettre la protection du site ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme AMADEI est fondée à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Corbara en date du 16 juin 1993 ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 30 juin 1995, ensemble l'arrêté du maire de Corbara en date du 16 juin 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Julie AMADEI, au maire de Corbara, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Titrage : 49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.



Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre,
1998-02-27, 96NT00713

Cour administrative d'appel de Nantes
statuant
au contentieux
N° 96NT00713
Inédit au Recueil Lebon
2e chambre
M. LALAUZE, Rapporteur
M. AUBERT, Commissaire du gouvernement
Lecture du 27 février 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1996, présentée pour M. René GASTARD, demeurant La Cruchonnière à Mortagne-en-Perche (61), par la S.C.P CORNET, VINCENT, DOUCET, PITTARD, MARTIN, ROBIOU du PONT, avocat ;
M. GASTARD demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1397 du 9 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1994 du préfet de l'Orne lui refusant la délivrance d'une autorisation pour l'aménagement d'une piste de sports motorisés sur un terrain situé à Courcerault, ainsi que la décision du 2 août 1994 rejetant son recours gracieux ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 ) de prescrire au préfet, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui accorder l'autorisation sollicitée dans le délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- les observations de Me MARTIN-BOUHOURS, représentant Me PITTARD, avocat de M. GASTARD,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que M. GASTARD, qui projetait d'aménager pour la pratique de sports motorisés un terrain lui appartenant situé à Courcerault, a déposé, par application des articles R.422-2 et R.422-3 du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux à la mairie de cette commune le 10 février 1994 ; que le dossier de cette demande a été complété le 21 mars 1994 ; qu'en application des dispositions de l'article R.442-4-4 du même code, M. GASTARD a été avisé, par lettre en date du 23 mars 1994, qu'en l'absence de décision lui ayant été notifiée avant le 21 juin 1994, ladite lettre vaudrait autorisation tacite ; qu'aucune décision n'ayant été adressée à l'intéressé avant le 21 juin 1994, ce dernier s'est trouvé, à cette date, titulaire d'une autorisation tacite ; qu'ainsi la circonstance que le préfet aurait, à tort, fixé à trois mois au lieu de deux mois le délai d'instruction de la demande déposée par M. GASTARD est demeurée sans influence en l'espèce ; que, la décision en date du 16 juin 1994, notifiée à l'intéressé le 23 juin suivant par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté explicitement la demande d'autorisation qu'avait présentée M. GASTARD a eu pour effet de retirer, dans le délai de recours pour excès de pouvoir, l'autorisation tacite dont l'intéressé était titulaire ;
Considérant que le préfet de l'Orne, après avoir visé les avis rendus par le maire de Courcerault, la direction régionale de l'environnement et par le directeur départemental de l'équipement ainsi que ceux rendus par la direction départementale de l'agriculture et de l'office national des forêts, qu'il était en droit de consulter eu égard aux dispositions de l'article R.442-4-7 du code de l'urbanisme, a estimé que le projet de travaux, qui se situe dans un ensemble d'une grande valeur paysagère aux abords du site protégé de Réno-Valdieu, était, eu égard aux dispositions de l'article R.442-6 du code de l'urbanisme, de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'à leur mise en valeur esthétique et touristique ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.442-6 du code de l'urbanisme l'autorisation d'installation et de travaux divers "peut être refusée ... si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect sont de nature à porter atteinte : A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ; Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; Aux sites, aux paysages naturels ... ; ...à la conservation des milieux naturels, de la faune et de la flore ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en lisière du massif forestier de Réno-Valdieu inscrit sur l'inventaire des sites pittoresques du département de l'Orne ; que ce projet consiste en l'aménagement sur un sol sablonneux de plus d'un kilomètre de pistes pour véhicules "tout terrain" , d'une largeur de cinq à six mètres avec affouillement du sol de 30 à 50 centimètres et bordées de talus de 20 à 30 centimètres ; qu'un tel projet, par son impact et les nuisances qu'il provoquerait, porterait atteinte au caractère pittoresque et à l'intérêt du paysage naturel, complémentaire du site protégé de Réno-Valdieu ; que si M. GASTARD soutient, à cet égard, que l'administration eut dû assortir l'autorisation demandée de prescriptions spéciales relatives à la plantation d'arbres susceptibles d'atténuer l'impact visuel du projet sur le site, il est constant que l'administration a laissé intervenir l'autorisation tacite sans imposer ladite prescription ; qu'à supposer même que cette omission eût pu résulter d'une erreur d'appréciation, cette circonstance ne serait pas, en tout état de cause, de nature à justifier légalement ladite autorisation ; que dans ces conditions l'autorisation tacitement accordée à M. GASTARD était, au regard des dispositions précitées de l'article R.442-6 du code de l'urbanisme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le préfet de l'Orne, qui ne s'est pas estimé lié par les avis recueillis, a pu légalement retirer, par la décision attaquée, confirmée le 2 août 1994, ladite autorisation ;
Considérant que si les dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme confèrent à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande d'autorisation, déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité administrative d'une autorisation fondée sur une appréciation erronée de l'application desdites dispositions ; que, dès lors, M. GASTARD ne peut utilement invoquer les mentions du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 1er décembre 1993 indiquant que l'opération envisagée était réalisable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GASTARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, compte tenu de ce qui est dit ci-dessus, ces conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'accorder l'autorisation sollicitée, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. GASTARD succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. GASTARD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GASTARD et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Textes cités :
Code de l'urbanisme R422-2, R422-3, R442-4-4, R442-4-7, R442-6, L410-1. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1.



Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, 1986-10-24, 40300

Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 40300
Inédit au Recueil Lebon
6 / 2 SSR
Mme Nauwelaers Rapporteur
Marimbert C. du G.
Lecture du 24 octobre 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 18 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, association reconnue d'utilité publique, dont le siège est 57 rue Cuvier à Paris [75005], représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°] annule le jugement en date du 22 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation : - de la délibération du conseil général des Hautes-Pyrénées du 29 août 1968 classant dans la voirie départementale le chemin départemental 177 ; - d'une décision implicite du préfet des Hautes-Pyrénées le refus de déclasser le chemin départemental n° 177 sur tout son parcours inclus dans le périmètre de la réserve naturelle de Néouvielle et d'y interdire la circulation des véhicules à moteur ; - d'une décision implicite du conseil général des Hautes-Pyrénées refusant de déclasser le chemin départemental n° 177 dans la limite susindiquée ; - de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de transmettre au conseil général la demande de déclassement de la même voie ;
2°] annule les décisions susmentionnées du préfet des Hautes-Pyrénées et du conseil général des Hautes-Pyrénées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil général des Hautes-Pyrénées du 29 avril 1968 classant la "route des lacs" [C.D. 177] dans la voirie départementale :
Considérant qu'il n'est pas contesté, d'une part, que comme le prescrivait l'article 31 de la loi du 10 août 1871 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée, le compte-rendu sommaire et officiel de la séance du conseil général au cours de laquelle a été adopté la délibération attaquée a été tenu à la disposition de tous les journaux du département dans les quarante-huit heures suivant la séance et, d'autre part, que cette délibération a été publiée dans le bulletin officiel du département et notifiée, en outre, aux maires des communes et aux administrations intéressés en juillet 1968 ; que, dès lors le recours gracieux adressé au préfet des Hautes-Pyrénées, le 5 février 1979, contre cette délibération par la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE et les conclusions tendant à son annulation présentées par cette fédération devant le tribunal administratif de Pau le 31 juillet 1979 étaient tardifs et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du préfet des Hautes-Pyrénées refusant de saisir le conseil général de la demande de déclassement du chemin déartemental 177 à l'intérieur de la réserve de Néouvielle :
Considérant qu'aux termes de l'article 78, deuxième alinéa, de la loi du 10 août 1871 modifiée, dans sa rédaction en vigueur en 1979 "Toutes les affaires et propositions qui doivent être soumises par le préfet au conseil général doivent, exception faite pour les affaires qui devraient être soumises d'urgence à l'assemblée départementale, être communiquées 10 jours au moins avant l'ouverture de la session à la commission départementale qui, si elle le juge utile, formule son avis et présente son rapport sur chacune d'elles au Conseil général" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à ces dispositions, le préfet des Hautes-Pyrénées a, le 17 septembre 1979, communiqué à la commission départementale la demande de déclassement du chemin départemental 177 présentée par la fédération requérante ; qu'en l'absence d'urgence, le préfet n'était pas habilité à saisir directement le conseil général ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a jugé que la fédération requérante n'était pas recevable à demander l'annulation du prétendu refus implicite du préfet de saisir le conseil général ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite du conseil général de prononcer le déclassement du chemin départemental 177 à l'intérieur de la réserve de Néouvielle :
Considérant que le conseil général des Hautes Pyrénées n'était pas tenu de donner une suite favorable à la demande de déclassement du chemin départemental 177 dont il était saisi ; qu'il n'a, en la rejetant implicitement, commis aucune illégalité ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du préfet des Hautes-Pyrénées refusant d'interdire toute circulation de véhicules automobiles sur le chemin départemental 177 à l'intérieur de la réserve de Néouvielle :
Considérant que l'interdiction générale et absolue de toute circulation automobile sur une voie publique ne peut être légalement prononcée que pour des motifs de sécurité d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet des Hautes-Pyrénées, qui avait d'ailleurs pris en compte la nécessité de protéger le caractère pittoresque ainsi que la faune et la flore du massif de Néouville en prenant à cet effet des mesures de police par ses arrêtés du 28 janvier 1978, n'a pas commis d'illégalité en s'abstenant d'interdire, comme il lui était demandé, toute circulation de véhicules automobiles sur le chemin départemental 177 à l'intérieur de la réserve de Néouvielle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, au département desHautes-Pyrénées et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.



Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, 1988-11-25, 59069

Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 59069 CE 25 novembre 1988, Laney
Publié au Recueil Lebon 4 / 1 SSR
Mme Portes, Rapporteur - M. Daël, Commissaire du gouvernement - Mme Bauchet, Président
Lecture du 25 novembre 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1984 et 6 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Camille LANEY, demeurant route de Miradoux à Caudecoste (47220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Caudecoste en date du 17 avril 1980 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique en vue de la désaffectation d'une partie du chemin de Levrault, ainsi que les délibérations du conseil municipal de la même commune décidant de conserver la propriété du chemin et de le désaffecter et la décision du 18 mai 1982 du commissaire de la République du Lot-et-Garonne refusant d'annuler et de déclarer nuls de droit les actes susindiqués,
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59 115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. LANEY,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. LANEY a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du 17 avril 1980 du maire de Caudecoste prescrivant l'ouverture d'une enquête publique en vue de la desaffectation d'une partie du chemin rural de Levrault à La Pachère, des délibérations en date des 11 avril et 27 mai 1980 du conseil municipal de cette commune, enfin de la décision en date du 18 mai 1982 du commissaire de la République du département du Lot et Garonne refusant d'annuler l'arrêté et de déclarer nulles de droit les délibérations précitées ; que le tribunal administratif de Bordeaux ne s'est pas prononcé sur la légalité de l'arrêté municipal du 17 avril 1980 et des délibérations des 11 avril et 27 mai 1980 et qu'ainsi son jugement du 1er mars 1984 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre cet arrêté et ces délibérations ;
Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions de M. LANEY et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. LANEY devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Caudecoste en date du 17 avril 1980 :
Considérant que cet arrêté a le caractère d'un acte préparatoire qui n'est pas susceptible d'être déféré au juge de la légalité ;
Sur les conclusions dirigées conre les délibérations des 11 avril et 27 mai 1980 du conseil municipal de Caudecoste :
Considérant, d'une part, que la délibération du 11 avril 1980 se borne à demander au maire de prescrire une enquête publique en vue de la désaffectation d'une partie du chemin rural de Levrault à La Pachère ; qu'elle a, dès lors, le caractère d'un acte préparatoire aux actes qui pouvaient être pris ultérieurement ; qu'en l'absence de tout vice propre allégué à son encontre, elle n'est pas susceptible de recours ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 59 du code rural : "les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, et qui n'ont pas été classés comme voie communale" ; que l'article 60 du même code dispose que "l'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes reitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale" ; qu'enfin, en vertu de l'article 69 du code "lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal" ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune avait cessé depuis de très nombreuses années d'entretenir le chemin rural de Levrault à La Pachère, dans sa partie située au droit de la propriété de M. LANEY et que ce chemin n'était plus régulièrement utilisé ; qu'il était ainsi désaffecté ; que, dans ces conditions, la délibération du 27 mai 1980 s'est bornée à constater, après une enquête publique, que le chemin litigieux n'était plus, sur une longueur de 50 mètres, affecté à l'usage du public ; qu'elle ne saurait dès lors être regardée comme faisant grief à M. LANEY qui, en l'absence de tout vice propre allégué à son encontre, n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 mai 1982 du commissaire de la République :
Considérant que la décision par laquelle le commissaire de la République a refusé d'annuler un acte ou de déclarer nulles de droit des délibérations qui n'étaient pas susceptibles de recours n'est pas, elle-même, et en tout état de cause, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 1er mars 1984 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de la demande de M. LANEY dirigées contre l'arrêté du maire de Caudecoste du 17 avril 1980 et les délibérations du conseil municipal de Caudecoste des 11 avril et 27 mai 1980.
Article 2 : Les conclusions analysées à l'article 1er de la demande présentée par M. LANEY devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. LANEY, à la commune de Caudecoste et au ministre de l'intérieur.

Titrage : 135-02-05 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - RECOURS DIRECT D'UNE PERSONNE LESEE -Recours contre une délibération ne faisant pas grief - Délibération décidant de désaffecter un chemin rural - Recours recevable en tant seulement qu'il est fondé sur des vices propres de la délibération attaquée.
16-02-01-03-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Recours limité aux vices propres de la délibération - Délibérations ne faisant pas grief (antérieures à la loi du 2 mars 1982) - Délibération décidant de désaffecter un chemin rural - Recours recevable en tant seulement qu'il est fondé sur des vices propres de la délibération attaquée.
16-04-02-01-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - CHEMINS RURAUX -Désaffectation - Résultat d'un état de fait.
54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Recours recevable en tant seulement qu'il est fondé sur les vices propres de la délibération attaquée - Délibération ne faisant pas grief - Délibération décidant de désaffecter un chemin rural (antérieurement à la loi du 2 mars 1982).
71-02-01-04 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - CHEMINS RURAUX - (1) Désaffectation - Résultat d'un état de fait. (2) Délibération décidant de désaffecter un chemin rural - Délibération ne faisant pas grief et attaquable seulement sur le terrain des vices propres.
Résumé : 135-02-05, 16-02-01-03-02, 54-01-01-01, 71-02-01-04(2) La désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait. En l'espèce, la commune avait cessé depuis de très nombreuses années d'entretenir le chemin rural de Levrault à La Pachère, dans sa partie située au droit de la propriété de M. L. et ce chemin n'était plus régulièrement utilisé. Il était ainsi désaffecté. Dans ces conditions, la délibération du 27 mai 1980 s'est bornée à constater, après une enquête publique, que le chemin litigieux n'était plus, sur une longueur de 50 mètres, affecté à l'usage du public. Elle ne saurait dès lors être regardée comme faisant grief à M. L. qui, en l'absence de tout vice propre allégué à son encontre, n'est, dès lors, par recevable à en demander l'annulation.
16-04-02-01-01, 71-02-01-04(1) Il ressort des dispositions des articles 59, 60 et 69 du code rural que la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait.
Textes cités : Code rural 59, 60, 69
Recours pour excès de pouvoir



Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre,
2002-05-28, 99BX00597

Cour administrative d'appel de Bordeaux
statuant
au contentieux
N° 99BX00597
Inédit au Recueil Lebon
2e chambre
Mme Merlin-Desmartis, Rapporteur
M. Rey, Commissaire du gouvernement
Lecture du 28 mai 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1999, présentée pour M. NELIAS, demeurant 38, rue Bellevue à Ledeuix (Pyrénées-Atlantiques), par Maître Lacaze ;
M. NELIAS demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juillet 1997 du maire d'Ance interdisant la circulation de tout véhicule à moteur sur toute l'étendue du territoire de la commune non desservi par une route bitumée ainsi que sur la totalité des terrains communaux à vocation pastorale ou sylvicole ;
2) d'annuler l'arrêté précité ;
3) de condamner la commune d'Ance à lui verser la somme de 3 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- les observations de Maître Julien-Pigneuy, collaboratrice de Maître Lacaze, avocat de M. NELIAS ;
- les observations de Maître Laval, substituant Maître Baloup, avocat de la commune d'Ance ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la commune d'Ance :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 4 juillet 1997 du maire d'Ance n'aurait connu aucun début d'exécution avant son abrogation et son remplacement par l'arrêté du 4 juillet 1999 pris par la même autorité ; que la commune d'Ance n'est dès lors pas fondée à soutenir que la requête de M. NELIAS serait devenue sans objet ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau :
Considérant que, par arrêté en date du 4 juillet 1997, le maire de la commune d'Ance a, en application de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, interdit "la circulation de tout véhicule à moteur ( ...) de manière permanente sur toute l'étendue du territoire d'Ance non desservi par une route bitumée, c'est à dire : pistes forestières, pistes de terre ou autres ainsi que sur la totalité des terrains communaux à vocation pastorale et sylvicole" ;
Considérant que, pour contester la légalité de cette décision, M. NELIAS a fait valoir devant le tribunal administratif qu'il est "habitant de la région", qu'il s'y promène régulièrement à moto et que l'arrêté contesté du maire d'Ance le "prive de toute possibilité de randonnée sur les chemins de cette commune" ; qu'il justifie ainsi d'un intérêt personnel suffisant pour contester la légalité de cet arrêté ;
Sur la légalité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : "Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la disposition précitée que le maire ne peut, pour assurer la protection des espaces naturels, interdire l'accès de véhicules que sur certaines voies ou dans certains secteurs de la commune ; qu'il suit de là qu'en interdisant de façon générale et permanente la circulation des véhicules à moteur sur toute l'étendue du territoire de la commune non desservi par une voie bitumée, le maire d'Ance a outrepassé les pouvoirs qu'il tient de cette disposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NELIAS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 juillet 1997 du maire d'Ance ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Ance à payer à M. NELIAS la somme de 762 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que M. NELIAS, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 19 janvier 1999 du tribunal administratif de Pau ainsi que l'arrêté en date du 4 juillet 1997 du maire d'Ance sont annulés.
Article 2 : La commune d'Ance est condamnée à verser à M. NELIAS la somme de 762 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Ance tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Textes cités : Code général des collectivités territoriales L2213-4. Code de justice administrative L761-1.



Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre,
1998-12-14, 96BX01376

Cour administrative d'appel de Bordeaux
statuant
au contentieux
N° 96BX01376
Inédit au Recueil Lebon
2e chambre
M. REY, Rapporteur
M. VIVENS, Commissaire du gouvernement
Lecture du 14 décembre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1996, présentée pour M. DELMAS-MARSALET demeurant 26 Rue du Moulin à Trelissac (Dordogne) ;
M. DELMAS-MARSALET demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 20 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté municipal de la commune de Coulounieix-Chamiers en date du 28 avril 1992 ;
2) d'annuler ledit arrêté ;
3) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté en date du 28 avril 1992, pris en vertu des articles L.131-1 à L.131-4 du code des communes alors en vigueur, le maire de Coulounieix-Chamiers a interdit toute circulation automobile et motocycliste sur cinq portions de chemins ruraux de la commune au motif que du fait qu'ils servent de sentiers de randonnée pédestre, il convient de prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique ;
Considérant que s'il appartenait au maire de réglementer et au besoin, d'interdire la circulation des véhicules dont le passage aurait été de nature à compromettre la sécurité et la commodité de la circulation des piétons qui empruntaient certains chemins ruraux de la commune, il n'est pas établi que les conditions de la circulation dans les portions de chemins concernés par la décision litigieuse justifiaient que le maire usât de ses pouvoirs de police pour y interdire de façon générale la circulation de tous les véhicules à moteur ;
Considérant il est vrai, que la commune, qui n'a pas défendu devant la cour, avait, à l'appui de ses conclusions de première instance, invoqué pour établir que la décision attaquée était légale d'autres motifs tirés de la protection de la nature et de la constitution des voies ; que cette circonstance, même si ces motifs auraient pu justifier légalement la décision attaquée, n'est pas de nature à rendre légale cette décision qui comme il a été dit ci-dessus a été prise sur la base d'un seul motif illégal ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. DELMAS-MARSALET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Coulounieix-Chamiers à verser à M. DELMAS-MARSALET la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 février 1996 et l'arrêté du maire de Coulounieix-Chamiers en date du 28 avril 1992 sont annulés.
Article 2 : La commune de Coulounieix-Chamiers versera à M. DELMAS-MARSALET la somme de 3 000 F (trois mille francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Textes cités : Code des communes L131-1 à L131-4.



Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre,
2001-03-22, 98DA12557

Cour administrative d'appel de Douai statuant au contentieux N° 98DA12557
Inédit au Recueil Lebon 1e chambre
M. Yeznikian, Rapporteur - M. Bouchier, Commissaire du gouvernement
Lecture du 22 mars 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Gérard Durand demeurant 23, rue de Croth à St Laurent des Bois (27220) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 19 novembre 1998, par laquelle M. Durand demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1891 et n 97-866 en date du 12 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Croth en date du 21 mars 1997 et du 7 juillet 1997 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules à moteur dans la forêt communale et sur les chemins ruraux n 4 de St Laurent-des-Bois à Coutumel et n 9 de Marcilly-s/-l'Eure à Bois-le-Roy qui la bordent ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 91-2 du 3 janvier 1991 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales issu de la loi n 91-2 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels : "Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, économiques, agricoles, forestières ou touristiques. / Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. /Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels" ;
Considérant que le maire de la commune de Croth, a, par un arrêté, en date du 7 juillet 1997, interdit la circulation de véhicules à moteur dans la forêt communale de Croth et sur les chemins ruraux n 4 de Saint Laurent-des-Bois à Coutumel et n 9 de Marcilly-sur-Eure à Bois-le-Roy qui la bordent, à l'exception des véhicules assurant une mission de service public et ceux utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels ; que, pour prendre cette mesure qui ne présente pas de caractère général ou absolu, le maire a, par un arrêté qui est suffisamment motivé, retenu l'existence de "dépôts sauvages", un "décantonnement de la faune sauvage" et la présence d'une flore spécifique à la forêt communale ; qu'il ressort des pièces du dossier que la circulation de véhicules à moteur sur les chemins ruraux concernés était, dans les circonstances de l'espèce, de nature à compromettre la tranquillité publique, la protection de l'espace naturel forestier ou celle des espèces animales et végétales ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas porté à la liberté de circulation une atteinte excessive eu égard au but poursuivi ; que le moyen tiré de l'atteinte aux droits ancestraux des habitants de la commune est, en tout état de cause, inopérant ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Durand n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui ne comporte pas d'erreur de fait, le tribunal administratif de Rouen a rejeté, par son article 2, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1997 du maire de Croth ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Durand est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Durand, à la commune de Croth, à la commune de Marcilly-s/-Eure et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.



Commission européenne

91998E0167
QUESTION ECRITE no 167/98 de David HALLAM (PSE) à la Commission (28 janvier 1998).
Circulation de véhicules tous terrains "4x4" sur les chemins de campagne
Journal officiel n° C 187 du 16/06/1998 p. 0142
Objet: Circulation de véhicules tous terrains «4×4» sur les chemins de campagne

La Commission dispose-t-elle d'informations au sujet du danger que représenteraient pour de nombreux chemins traditionnels de campagne du Royaume-Uni les véhicules tous terrains «4×4» qui y circulent de plus en plus à des fins sportives, notamment à l'occasion de courses?
L'usage des véhicules tous terrains «4×4» est-il interdit sur ces voies dans d'autres pays de l'Union européenne, comme les Pays-Bas et la France, et - si oui - selon quelles modalités?

Réponse donnée par M. Kinnock au nom de la Commission (27 février 1998)
La Commission ne dispose pas des informations demandées.



Jurisprudence - Cour de Cassation 5 février 1988

S'il est ouvert à la circulation publique, tout chemin est soumis aux règles de priorité définies par le Code de la route

Cour de Cassation, Assemblée plénière
Audience publique du 5 février 1988 Cassation
N° de pourvoi : 86-96407
Premier président : Mme Rozès
Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général :M. Ortolland
Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, la SCP Boré et Xavier

LA COUR,
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 7 du Code de la route, ensemble les articles R. 1, alinéa 1er, et R. 25 du même Code ;
Attendu que, tout chemin, s'il est ouvert à la circulation publique, est soumis aux dispositions du Code de la route et spécialement aux règles de priorité ;
Attendu que, pour débouter de sa demande d'indemnisation M. Tedesco, partie civile, qui, circulant à cyclomoteur, avait été heurté et blessé par l'automobile conduite par M. Dujmovic, alors qu'il débouchait, sur une route, d'un chemin situé à la droite de celle-ci, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, retient que le chemin, n'ayant pas de revêtement, était un chemin de terre, et que M. Tedesco était, en conséquence, tenu de laisser le passage aux autres usagers en vertu des dispositions de l'article R. 7 du Code de la route ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait souverainement que le chemin était ouvert à la circulation publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 14 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

Moyens annexes à l'arrêt 288 (assemblée plénière)
Moyens produits par la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat aux Conseils, pour M. Tedesco

Premier moyen de cassation :
" Violation des articles R. 7 et R. 25 du Code de la route, 1382 du Code civil, 2, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que la juridiction de renvoi a considéré que la voie sur laquelle circulait M. Tedesco était un chemin de terre au sens de l'article R. 7 du Code de la route et a en conséquence relaxé M. Dujmovic des chefs de blessures involontaires et refus de priorité à l'encontre de la victime, aux motifs que la voie où circulait M. Tedesco est bien un chemin de terre, caillouteux, comportant des ornières et des nids de poule ; que ce n'est pas parce qu'elle est ouverte à la circulation publique ou incluse dans la zone urbaine ou d'égale valeur quant au trafic, qu'elle perd la dénomination légale de chemin de terre ; que, si le législateur avait cru bon de dire qu'il y avait des exceptions au principe clairement énoncé, il n'aurait pas manqué de décider qu'il en serait autrement pour le cas où la voie est ouverte à la circulation publique, ou incluse dans une zone urbaine ou encore d'importance égale ; que M. Tedesco, qui débouchait d'un chemin de terre et s'était avancé sur le carrefour sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, n'a pas respecté les prescriptions de l'article R. 7 du Code de la route, alors, d'une part, que la Cour suprême ayant dans son arrêt de cassation du 5 mars 1985 rappelé que ne peut être assimilé à un chemin de terre au sens de l'article R. 7 du Code de la route, quelle que soit la nature de son revêtement, un chemin classé dans la voirie communale ou dans celle d'une communauté urbaine et constaté, comme les juges du fond, que la voie d'où survenait M. Tedesco était classée dans la voirie publique dont la charge avait été transférée à la communauté urbaine de Lyon, la cour d'appel de Grenoble, statuant comme juridiction de renvoi, ne pouvait refuser de se soumettre à la doctrine de la Cour suprême et qualifier la voie litigieuse de chemin de terre au sens de l'article R. 7 du Code de la route, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait qualifier la voie litigieuse de chemin de terre en se bornant à retenir la qualité de son revêtement et en refusant de tenir compte de sa classification dans une zone urbaine et de son ouverture à la circulation publique ; que, dès lors, l'arrêt qui ne dénie pas cette classification n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations ce qui constitue une violation de l'article R. 7 du Code de la route "

Second moyen de cassation (subsidiaire) :
" Violation des articles R. 25 du Code de la route, 1382 du Code civil, 4, 5, 47 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que la cour d'appel de Grenoble statuant comme juridiction de renvoi, a relaxé M. Dujmovic des chefs de blessures involontaires et contravention connexe et par voie de conséquence a débouté M. Tedesco de sa constitution de partie civile, aux motifs que M. Tedesco, qui débouchait d'un chemin de terre et s'était avancé sur le carrefour sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, n'a pas respecté les prescriptions de l'article R. 7 du Code de la route ; que M. Dujmovic s'est arrêté 12 mètres 40 après le carrefour ; qu'on ne peut lui reprocher, ni la contravention à l'article R. 25, ni une faute constitutive du délit de blessures involontaires, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. Dujmovic n'avait commis aucune faute sans répondre aux conclusions de M. Tedesco faisant valoir que la faute de l'intéressé résultait de ce qu'il roulait en zone urbaine à la vitesse déclarée de 60 km/heure alors qu'il connaissait les lieux et que la visibilité lui était masquée sur sa droite par un champ de maïs, alors, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 applicable, selon l'article 47 de la même loi, aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, M. Tedesco, ne pouvait être déclaré seul responsable de l'accident sans que la cour d'appel ne recherche si les dispositions de cette loi, invoquée par M. Tedesco, ne pouvaient lui bénéficier ; qu'ainsi l'arrêt est à nouveau entaché d'un défaut de réponse à conclusions "

Publication : Bulletin criminel 1988 N° 58 p. 158
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 1986-11-14
Titrages et résumés CIRCULATION ROUTIERE - Code de la route - Domaine d'application - Chemin ouvert à la circulation publique
S'il est ouvert à la circulation publique, tout chemin est soumis aux règles de priorité définies par le Code de la route ..
Codes cités : Code de la route R1 al. 1, R7, R25



Jurisprudence - Cour de Cassation 6 mars 1984

Les juges du fait apprécient souverainement si une voie privée est ouverte à la circulation publique sans être tenus de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile éventuellement saisie se soit prononcée.

Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 6 mars 1984
N° de pourvoi : 83-92619
Pdt. M. Ledoux Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Rapp. M. Cruvellié - Av.Gén. M. Méfort
Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet et Bachellier

STATUANT SUR LE POURVOI DE : - DEZARNAUD JEANINE EPOUSE CONAN, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 3 FEVRIER 1983, QUI L'A CONDAMNEE A 5 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DIVERSES REPARATIONS CIVILES POUR LE DELIT D'ENTRAVE A LA CIRCULATION SUR UNE VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE ;
VU LES MEMOIRES PERSONNELS REGULIEREMENT PRODUITS PAR LA DEMANDERESSE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEFENSE ;
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE CONAN JEANINE, APPELANTE A TITRE PRINCIPAL DES DISPOSITIONS PENALES DU JUGEMENT, A VERSER A CHACUNE DES DEUX PARTIES CIVILES LA SOMME DE 3 000 FRANCS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'EN EFFET, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, LESDITES PARTIES CIVILES QUI AVAIENT RELEVE APPEL A TITRE INCIDENT DE LA DECISION PRECITEE ETAIENT BIEN PARTIES A L'INSTANCE DEVANT LA COUR ET RECEVABLES A DEMANDER LE PAIEMENT A LEUR PROFIT, DANS LES LIMITES ARBITREES PAR LES JUGES, DES SOMMES EXPOSEES PAR ELLES ET QU'IL EUT ETE INEQUITABLE DE LAISSER A LEUR CHARGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE SE FONDE, ENTRE AUTRES MOTIFS, SUR UN PRECEDENT ARRET DU 12 JUILLET 1978, DEVENU DEFINITIF, QUI AVAIT RECONNU AU CHEMIN LITIGIEUX LE CARACTERE DE VOIE PRIVEE OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE MAIS SANS FAIRE ETAT DE LA CONDAMNATION PENALE PRONONCEE A L'EPOQUE ET QUI SERAIT AUJOURD'HUI AMNISTIEE AINSI QUE LE SOUTIENT LA DEMANDERESSE + D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LES DEUXIEME, QUATRIEME, CINQUIEME ET SIXIEME MOYENS PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 7 DU CODE DE LA ROUTE ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE CONAN JEANINE A, LE 5 FEVRIER 1982, BARRE, A L'AIDE D'UNE CHAINE, LE CHEMIN PASSANT SUR SA PROPRIETE ET QUI ETAIT LA SEULE VOIE PERMETTANT A LA DAME SEROPIAN D'ACCEDER A SON HABITATION SITUEE A L'EXTREMITE DUDIT CHEMIN ;
QUE POUR RETENIR LA CULPABILITE DE LA PREVENUE, POURSUIVIE POUR INFRACTION A L'ARTICLE L 7 DU CODE DE LA ROUTE, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RELEVE QUE LA MATERIALITE DES FAITS N'ETAIT PAS CONTESTEE, SE SONT FONDES SUR UN ARRET DU 12 JUILLET 1978 , DEVENU DEFINITIF, QUI AVAIT QUALIFIE LEDIT CHEMIN DE "VOIE PRIVEE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE" ET SUR L'ARTICLE 92 DU CODE RURAL AUX TERMES DUQUEL UN CHEMIN D'EXPLOITATION PEUT ETRE OUVERT AU PUBLIC, SANS PERDRE POUR AUTANT SA NATURE DE VOIE PRIVEE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
QU'EN EFFET LA NOTION DE "VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE" EST LAISSEE A L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FAIT QUI, PAR AILLEURS, NE SONT PAS TENUS DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION CIVILE EVENTUELLEMENT SAISIE SE SOIT PRONONCEE ;
QUE D'AUTRE PART CES MEMES JUGES N'AVAIENT PAS A S'EXPLIQUER PLUS QU'ILS L'ONT FAIT SUR L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT REPROCHE A CONAN JEANINE, AYANT RELEVE LE CARACTERE VOLONTAIRE DE SON ACTE ET REJETE LES ARGUMENTS PAR LESQUELS ELLE TENTAIT DE SE JUSTIFIER ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, Chambre correctionnelle, 1983-02-03



Jurisprudence - Cour de Cassation 9 juin 1999


Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 9 juin 1999 Rejet
N° de pourvoi : 97-84943
Président : M. GOMEZ

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me GUINARD, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- POULIQUEN Michel,
- COTTEN Yannick,
- REMANDE Marie-Thérèse,
- BOURLES Jean-Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 31 juillet 1997, qui, pour infraction à la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels, les a condamnés, chacun, à une amende de 1 000 francs, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 3 janvier 1991, 1er du décret n 92-258 du 20 mars 1992, de l'arrêté n 89-1179 du 15 juin 1989 du préfet du Finistère réglementant la circulation des véhicules tout terrain, R. 44 du Code de la route, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus Jean-Michel Bourles, Yannig Cotten, Michel Pouliquen et Marie-Thérèse Remande coupables de circulation d'un véhicule à moteur hors du domaine public routier, chemin rural ou voie ouverte à la circulation ;
"aux motifs que, sur le moyen tiré d'une présomption d'ouverture à la circulation publique d'un chemin dépourvu de panneau d'interdiction de circuler et d'entrave matérielle à la circulation, une telle analyse ne résiste pas à la lecture de l'arrêté du préfet du Finistère du 15 juin 1989 (et non 18 juin comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué), réglementant la circulation des motos et véhicules de type 4 X 4 à l'intérieur du site inscrit des Monts d'Arrée ; qu'en effet, en son article 2, cet arrêté définit de façon générale l'usage de ces engins dans la zone délimitée sur les cartes éditées par l'IGN référencées n 0517, 0616 et 0617, zone concernée en l'espèce ; qu'à cette interdiction générale sont apportées quelques exceptions : les voies départementales et communales ouvertes à la circulation publique, les chemins ruraux précisés sur lesdites cartes et les chemins privés dont les propriétaires ont consenti à l'utilisation ; que ces exceptions doivent conduire les usagers de la moto qui entendent s'en prévaloir à consulter lesdites cartes s'ils entendent sortir des voies départementales et communales ouvertes à la circulation publique pour emprunter les chemins ruraux qui y figurent et les chemins privés autorisés par leurs propriétaires ;
qu'en tout cas l'arrêté réglementant la circulation ne dispose pas une interdiction de circuler sur les chemins signalés par un panneau d'interdiction ou une entrave à la circulation mais bien une interdiction générale de l'usage de la moto dans ce site sauf exceptions non caractérisées en l'espèce ; qu'au demeurant, ne saurait être considéré comme ouvert à la circulation publique un chemin non carrossable, empierré, piétonnier qui se rétrécit d'un mètre cinquante à trente centimètres de large, accédant dans la lande au point culminant du site, même dépourvu d'une quelconque signalisation en sa partie proche de la route départementale ; que la contravention reprochée aux prévenus sur le fondement de cet arrêté et de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991, qui édicte une interdiction générale identique sur le territoire national en vue d'assurer la protection des espaces naturels et n'exige aucune signalisation, est établie (arrêt, pages 5 et 6) ;
1 )"alors que l'ouverture ou la non-ouverture d'un chemin à la circulation publique, dont la preuve incombe au ministère public, ne dépend nullement de son état ni de ses dimensions ;
"qu'ainsi, en estimant que ne saurait être considéré comme ouvert à la circulation publique, un chemin non carrossable, empierré, piétonnier, qui se rétrécit d'un mètre cinquante à trente centimètres de large, accédant dans la lande au point culminant du site, pour en déduire que les prévenus avaient enfreint l'interdiction de circuler visée à l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale ;
2 )"alors qu'en vertu du principe général de la liberté de circulation, et conformément aux dispositions de l'article R. 44 du Code de la route,, seule l'installation d'une signalisation réglementaire conforme au texte susvisé rend opposable aux usagers l'interdiction de circuler sur une voie dont l'accès n'est interdit ni par une pancarte ni par un obstacle matériel ;
"qu'en estimant au contraire que, malgré l'absence d'une quelconque signalisation interdisant l'accès au chemin des Crêtes des Monts d'Arrée, les seules mentions de l'arrêté préfectoral du 15 juin 1989, interdisant d'une façon générale la circulation des véhicules à moteur dans la zone où les prévenus ont été interpellés, suffisaient à justifier les poursuites du chef d'infraction à la circulation d'un véhicule à moteur dans les espaces naturels, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour condamner du chef de la contravention prévue par l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels, l'arrêt attaqué retient, notamment, que les prévenus ne justifiaient pas de l'autorisation de tous les propriétaires dont ils avaient traversé les parcelles à motocyclette ;
Qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que les demandeurs avaient circulé sur des voies autres que celles autorisées par le texte précité, soit celles classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d'appel de RENNES, 3ème chambre 1997-07-31



Jurisprudence - Cour de Cassation 15 novembre 1995


Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 15 novembre 1995 Rejet
N° de pourvoi : 95-81158
Président : M. GUILLOUX conseiller

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Les communes de VAULANDRY, SAINT-QUENTIN LES BEAUREPAIRE, LE GUEDENIAU, CHEVIRE LE ROUGE, CUON, BOCE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre Yannick SOURISSEAU du chef de complicité de dégradation volontaire de la propriété immobilière d'autrui et contre l'association TOP AVENTURE, civilement responsable, et après la relaxe du premier nommé sur l'action publique, les a déboutées de leurs demandes en réparation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de relaxe des premiers juges ;
"alors que les cours d'appel, statuant en matière correctionnelle, régulièrement saisies par les parties de conclusions tendant à la réformation de la décision des premiers juges ont le devoir de les examiner et de répondre aux arguments péremptoires qui y sont développés et que la décision de l'arrêt attaqué qui n'est que la reproduction intégrale de la motivation des premiers juges et qui n'énonce pas, même pour la rejeter, l'argumentation développée par les communes demanderesses, selon laquelle un chemin non ouvert à la circulation peut être volontairement dégradé et selon lequel organiser un rallye sur des chemins de terre ne peut être considéré comme une utilisation normale des chemins qu'ils soient ou non ouverts à la circulation, encourt la cassation pour défaut de motifs en application de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir visé et analysé en leur dispositif les conclusions des parties civiles appelantes, confirme, par adoption de motifs, la décision des premiers juges ;
Qu'en cet état, la juridiction du second degré, qui n'était pas tenue de suivre les concluantes dans le détail de leur argumentation d'appel, a implicitement mais nécessairement estimé que celle-ci ne permettait pas de mieux asseoir tant la prévention que la faute civile obligeant le prévenu à réparation ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 1er du Code de la route, des articles 434 de l'ancien Code pénal, 322-1 du nouveau Code pénal, L. 161-1 et L. 161-2 du Code rural, L. 131-1 à L. 131-4-1 du Code des communes, des articles 1er et 2 de la loi n 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du Code des communes, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu poursuivi pour complicité de dégradations volontaires de biens immobiliers notamment des chemins forestiers, sentiers pédestres, chemins privés et chemins du domaine privé des communes de Vaulandry, Saint-Quentin les Beaurepaire, le Guedeniau, Chevire-le-Rouge, Cuon et Boce ;
"aux motifs que le fait principal n'apparaît pas punissable ;
que selon l'article 19 de la loi n 91-2 du 3 janvier 1991, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation ;
qu'en vertu du principe général de la liberté de circulation et sauf textes législatifs contraires, doit être présumé ouvert à la circulation publique des véhicules à moteur dans les chemins dont l'accès n'est pas interdit par une pancarte ou par un obstacle physique dont la nature et les dimensions ne permettent pas le passage de ces véhicules et sous réserve, notamment, des pouvoirs de limitation ou d'interdiction de circuler dont disposent les maires en vertu soit de l'article L. 131-4-1 du Code des communes soit de l'article 6 du décret n 64-897 du 18 septembre 1989 en vigueur à l'époque des faits visés dans la prévention ;
que toutes les photographies figurant au dossier de la procédure démontrent que les voies et chemins empruntés par les participants au rallye étaient d'une largeur suffisante pour permettre le passage des véhicules à moteur ;
qu'en ce qui concerne les communes de Boce, Chevire-le-Rouge, Cuon, Le Guedeniau, Saint-Quentin les Beaurepaire et Vaulandry, il est établi que les maires de ces communes avaient pris les 24 et 25 novembre 1994, des arrêtés interdisant la circulation sur certains chemins ;
qu'il résulte de l'enquête préliminaire diligentée par la brigade de gendarmerie de Bauche que seule la commune de Chevire-le-Rouge avait fait procéder à l'installation d'une signalisation réglementaire, complémentaire des arrêtés municipaux d'interdiction de circuler ;
que, toutefois, en l'absence de panneaux de signalisation conformes aux arrêtés ministériels pris en application de l'article R. 44 du Code de la route, les interdictions édictées par les autorités municipales n'étaient pas opposables aux participants au rallye ;
"que, selon les termes de l'arrêté pris par la commune de Chevire-le-Rouge, l'utilisation des véhicules à moteur à usage civil, à l'exclusion de certains types de véhicules, était interdite, notamment, les 28 et 29 novembre 1992, en dehors des voies publiques, des chemins ruraux et des voies privées ;
que la loi pénale étant d'interprétation stricte, ces arrêté municipaux ne pouvaient s'appliquer qu'aux chemins non ouverts à la circulation ;
qu'il a été précédemment exposé, que les participants au rallye doivent être présumés avoir circulé sur des voies ou chemins ouverts à la circulation et qu'il s'ensuit qu'en l'absence de mesures régulièrement prises par l'autorité compétente pour interdire la circulation sur des voies ou chemins normalement ouverts à la circulation, l'installation de panneaux d'interdiction sur ces voies ou chemins n'était légalement pas opposable aux participants au rallye ;
"1 ) alors que la notion d'ouverture à la circulation au sens de l'article R. 1er du Code de la route appliquée à des chemins ruraux ou à des voies privées est une question de fait laissée à l'appréciation des juges du fond qui doivent se référer dans leur décision non pas à des "présomptions" mais à des éléments de faits précis portant, notamment, par référence aux articles L. 161-1 et L. 161-2 du Code rural, sur l'existence d'une circulation générale et continue et un entretien permettant d'assurer la sécurité de la circulation et la protection de l'environnement ;
que, dès lors, en faisant état de manière abstraite à la circonstance que les participants au rallye devaient être "présumés" avoir circulé sur des voies ou chemins ouverts à la circulation, sans constater pour chacune de ces voies ou chacun de ces chemins, dont l'arrêt n'a pas précisé la désignation, les éléments d'où résultait concrètement son ouverture à la circulation, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs insuffisants ;
"2 ) alors que le principe général de la liberté de la circulation a pour limite nécessaire la protection des espaces naturels dans les conditions précisément définies par la loi n 91-2 du 3 janvier 1991 ;
qu'il résulte des dispositions de ce texte que l'ouverture d'une voie à la circulation est indépendante de sa largeur et que, dès lors, en présumant ouverts à la circulation des sentiers pédestres, des chemins privés et des chemins du domaine privé des communes visés à la prévention en se référant a priori pour l'ensemble de ces voies à leur seule largeur, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée de ce texte ;
"3 ) alors qu'en tout état de cause, l'ouverture à la circulation de voies et chemins, y compris de chemins de terre, à la supposer constatée, n'a pas pour effet automatique de rendre non punissable leur dégradation en application de l'article 434 de l'ancien Code pénal dès lors que cette dégradation résulte d'un usage anormal et notamment de l'inobservation de la réglementation relative à l'exercice des épreuves et compétitions de sport motorisé ;
qu'aux termes de l'article 2 de la loi n 91-2 du 3 janvier 1991, de telles épreuves et compétitions ne peuvent avoir lieu que si elles sont autorisées dans des conditions définies par décret en conseil d'état par le représentant de l'Etat dans le département ;
que la cour d'appel qui n'a pas recherché si les participants au rallye justifiaient d'une telle autorisation et dans l'affirmative, d'une part, quelles étaient les conditions mises par l'autorité administrative au déroulement du rallye, d'autre part, si les participants avaient respecté ces conditions, notamment quant à l'utilisation des chemins de terre des communes demanderesses, l'arrêt attaqué a rendu une décision de relaxe fondée sur des motifs manifestement insuffisants ;
"4 ) alors que la cour d'appel qui a constaté que les maires avaient, en vertu de l'article L. 131-4-1 du Code de communes, des pouvoirs de limitation ou d'interdiction de circuler et que les arrêtés qu'ils prenaient en vertu de ce texte étaient opposable aux individus dès lors que des panneaux de signalisation étaient apposés en vertu de l'article R. 44 du Code de la route et que, selon les termes de l'arrêté pris par le maire de la commune de Chevire-le-Rouge, l'utilisation des véhicules à moteur à usage civil, à l'exclusion de certains types de véhicules, était interdite notamment les 28 et 29 novembre 1992 en dehors des voies publiques, des chemins ruraux et des voies privées, ne pouvait refuser de donner effet à cet arrêté dont la légalité n'était pas contestée en faisant état de ce que l'installation de panneaux d'interdiction n'était pas opposable aux participants au rallye" ;
Sur le moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu que sous couleur de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen tend à remettre en question devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et éléments de preuve soumis à la discussion contradictoire des parties ;
Sur le moyen pris en sa troisième branche :
Attendu que le reproche fait à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si l'organisateur et les participants à l'épreuve organisée par Yannick Sourisseau étaient munis de l'autorisation administrative prévue par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1991 est étranger à la poursuite dirigée contre ce dernier du seul chef de complicité de dégradation volontaire de la propriété immobilière d'autrui ;
Qu'au surplus, ce moyen, mélangé de fait, est nouveau ;
Sur le moyen pris en sa quatrième branche :
Attendu que les juges du second degré, après avoir relevé que seulement deux des maires concernés qui avaient pris des arrêtés réglementant la circulation des véhicules motorisés les avaient fait porter à la connaissance des usagers par une signalisation , retient, à bon droit, que celle-ci leur était inopposable pour n'être pas conforme aux prescriptions de l'article R 44 alinéas 1 et 3 du Code de la route ;
Qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'ainsi, le moyen qui est irrecevable en sa troisième branche, ne peut qu'être écarté en ses première, deuxième et quatrième branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM.
Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle 1995-01-10
Titrages et résumés (sur le second moyen pris en sa 4ème branche) CIRCULATION ROUTIERE - Maires - Arrêtés réglementant la circulation des véhicules motorisés - Non conformité à l'article R44 alinéas 1 et 3 du code de la route - Inopposabilité aux tiers.



Jurisprudence - Cour Administrative d'Appel 16 déc 2003


Cour Administrative d'Appel de Nantes
statuant au contentieux N° 01NT00597
2ème Chambre
M. Didier ARTUS, Rapporteur
M. COENT, Commissaire du gouvernement
M. DUPUY, Président
MALLET
Lecture du 16 décembre 2003

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2001, présentée pour M. Dominique X demeurant ... par Me MALLET, avocat au barreau de Lorient ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-2897 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1998 par lequel le maire de Marzan (Morbihan) a interdit la circulation des véhicules à moteur sur le réseau des chemins appartenant à la commune ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Marzan à lui verser la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour privation de jouissance ;
C CNIJ n° 54-01-07-05-01
n° 49-04-01-01-01
4°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :
- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,
- les observations de Me BELONCLE, substituant Me COUDRAY, avocat de la commune de Marzan,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1998 par lequel le maire de Marzan (Morbihan) a interdit la circulation des véhicules à moteur non agricoles sur le réseau des chemins appartenant à la commune ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du maire de Marzan a fait l'objet d'un affichage au lieu réservé à cet effet à la mairie de Marzan le 24 juin 1998 ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux contre cet acte expirait, en application des dispositions précitées de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 25 août 1998 à minuit ; que si la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rennes que le 26 août 1998, elle a été postée par voie recommandée avec demande d'avis de réception au bureau de poste de Peaule le samedi 22 août 1998 à midi, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées ; qu'ainsi, la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que cette demande a été rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; que, par suite, le jugement du 29 décembre 2000 du Tribunal administratif de Rennes doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Sur les conclusions d'annulation :
Considérant que par l'arrêté contesté du 23 juin 1998, le maire de Marzan a interdit, à compter de cette date, la circulation des véhicules motorisés (cyclomoteurs, motocyclettes y compris de cross et véhicules automobiles) autres qu'à vocation agricole sur le réseau des chemins appartenant à la commune, que ceux-ci soient cadastrés ou non ;
Considérant, en premier lieu, qu'une omission ou une lacune dans les visas d'un acte administratif n'est pas de nature à en affecter la légalité ; que, dès lors, la circonstance que l'arrêté municipal contesté se borne à viser le code général des collectivités territoriales et le code de la route, sans désigner précisément les articles de ces codes fondant la mesure de police prise, est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les restrictions apportées par l'arrêté contesté à la circulation des véhicules à moteur sur le réseau des chemins appartenant à la commune de Marzan sont justifiées par la vocation de parcours de randonnée pédestre, équestre et cycliste qu'ont ces voies et les dangers qu'y font courir aux piétons les véhicules à moteur lorsqu'ils les utilisent ; que l'interdiction de circuler que cet arrêté prononce ne concerne pas les véhicules utilisés pour les besoins de l'activité agricole exercée dans les zones éventuellement desservies par ces chemins ; que les inconvénients susceptibles de résulter d'une telle mesure pour les utilisateurs d'autres véhicules à moteur, à les supposer établis alors que ces derniers ne disposent pas moins de la possibilité d'emprunter les autres réseaux routiers existants pour effectuer leurs déplacements, n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, les sujétions que le maire pouvait légalement imposer dans l'intérêt général et, notamment, pour les nécessités de la sécurité publique ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, la mesure de police litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas atteinte à la liberté d'aller et venir ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1998 du maire de Marzan réglementant la circulation des véhicules motorisés sur le réseau des chemins appartenant à la commune ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions en annulation de M. X dirigées contre l'arrêté du 23 juin 1998 du maire de Marzan réglementant la circulation des véhicules à moteur sur le réseau des chemins appartenant à la commune ; que les conclusions par lesquelles le requérant demande que la commune de Marzan soit condamnée à lui verser une indemnité de 20 000 F (3 048,98 euros) en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité dont serait entaché cet arrêté ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Marzan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Marzan une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 29 décembre 2000 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : M. X versera à la commune de Marzan (Morbihan) la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X, à la commune de Marzan et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.



Jurisprudence - Cour administrative d'appel 3 mai 2001


Cour administrative d'appel de Douai
statuant au contentieux N° 98DA01242
1e chambre
M. Yeznikian, Rapporteur
M. Bouchier, Commissaire du gouvernement
Lecture du 3 mai 2001

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'association "Hors macadam club" dont le siège social est à l'hôtel du cheval noir, place Crèvecoeur, à Calais (62100) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 juin 1998, par laquelle l'association "Hors macadam club" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-518 en date du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1996 par lequel le maire de Colembert a interdit la circulation de tous les véhicules à moteur sur plusieurs voies communales, à l'exception des véhicules utilisés à des missions de service public ou à des fins de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la commune de Colembert à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n 91-2 du 3 janvier 1991 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations du maire de la commune de Colembert,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales issu de la loi n 91-2 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels : "Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, économiques, agricoles, forestières ou touristiques. / Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. / Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels" ;
Considérant que le maire de la commune de Colembert a, par l'article 1er de son arrêté du 20 décembre 1996, interdit la circulation de tous les véhicules à moteur sur neuf voies communales précisément désignées dont il n'est pas contesté qu'elles ne sont pas goudronnées et a, à l'article 2 du même arrêté, prévu que l'interdiction précédente ne s'appliquait notamment pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public, aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels ;
Considérant que l'arrêté du maire de Colembert en date du 20 décembre 1996 est suffisamment motivé au regard de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales applicable en l'espèce ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant de préserver la tranquillité des promenades sur les voies désignées par l'arrêté, situées au sein du parc naturel régional du Nord/Pas-de-Calais et servant d'assiette à des chemins de randonnée, le maire de Colembert ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas porté à la liberté de circulation une atteinte excessive par rapport au but poursuivi ;
Considérant que si, en son article 2, l'arrêté litigieux a prévu des exceptions au profit des véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et des véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels, celles-ci résultent de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces exceptions seraient incompatibles avec l'interdiction édictée à l'article 1er de l'arrêté, doit être écarté ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'autre motif retenu par le maire tiré de la nécessité de préserver la sécurité publique ne serait pas, en l'espèce, fondé, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Colembert aurait pris la même décision en ne retenant que le premier des deux motifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "Hors macadam club" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'association "Hors macadam club" doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association "Hors macadam club" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "Hors macadam club", à la commune de Colembert et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.



Jurisprudence - Cour administrative d'appel 29 mars 2001


Cour administrative d'appel de Lyon
statuant au contentieux N° 97LY01422
2e chambre
Mme RICHER, Rapporteur
M. BOURRACHOT, Commissaire du gouvernement
Lecture du 29 mars 2001

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1997, présentée par l'association "CENTRE DE PROMOTION DES LOISIRS VERTS ET ROUTIERS", représentée par son président en exercice ;
L'association "CENTRE DE PROMOTION DES LOISIRS VERTS ET ROUTIERS" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96582 en date du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de MALAUZAT en date du 3 avril 1996 interdisant la circulation des véhicules à moteur dans un secteur de la commune ;
2 ) d'annuler l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- les observations de Me GAINETON, avocat de l'association "CENTRE DE PROMOTION DES LOISIRS VERTS ET ROUTIERS" ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales : "Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs sont de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.";
Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 3 avril 1996, le maire de Malauzat a interdit la circulation des véhicules courants ou de loisirs à moteur dans une zone délimitée sur l'extrait de plan figurant en annexe audit arrêté ; que la circonstance que les plans ne peuvent pas être communiqués mais doivent être consultés à la mairie n'implique pas que ces annexes n'existent pas ;
Considérant qu'en se référant à l'article L.3213-4 du code général des collectivités territoriales et à la réglementation relatives aux plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée et en précisant que l'interdiction des véhicules à moteur répondait à la nécessité de lutter contre les phénomènes d'érosion et de dégradation subis par les chemins, sentiers et terrains du fait du passage des véhicules à moteur et que le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée n'incluait pas les loisirs motorisés, le maire a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que l'arrêté litigieux a été pris en application des dispositions précitées de l'article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, l'association "CENTRE DE PROMOTION DES LOISIRS VERTS ET ROUTIERS" n'est pas fondée à soutenir qu'il est dépourvu de base légale ;
Considérant qu'en vertu de l'article 56 de la loi du 22 juillet 1983, le département établit un plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées ; qu'en vertu de l'article 56-1 de la même loi, le département établit un plan départemental des itinéraires de randonnées motorisées dont la création et l'entretien demeurent à sa charge ; que la circonstance que le département du Puy de Dôme, qui a élaboré un plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées, n'a pas élaboré le plan départemental des itinéraires de randonnées motorisées prévu par ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que la réglementation de la circulation ne porte que sur un secteur de la commune ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle présente un caractère général ;
Considérant que, compte tenu de la nécessité de protéger les sols, la flore et la faune dans un secteur inclus dans le parc régional des volcans d'Auvergne, le maire n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient de la loi en réglementant l'accès des véhicules à moteurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait porté à la liberté de circulation une atteinte excessive par rapport au but poursuivi ; qu'il n'est pas établi que le même but aurait pu être atteint en limitant le tonnage ou la vitesse des véhicules ou en limitant l'interdiction de circulation à certaines périodes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que l'association "CENTRE DE PROMOTION DES LOISIRS VERTS ET ROUTIERS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1996 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'association "CENTRE DE PROMOTION DES LOISIRS VERTS ET ROUTIERS" à verser à la COMMUNE DE MALAUZAT quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association "CENTRE DE PROMOTION DES LOISIRS VERTS ET ROUTIERS" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE MALAUZAT tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées .



Jurisprudence - Cour administrative d'appel 30 mars 2000


Cour administrative d'appel de Nantes
statuant au contentieux N° 97NT00044
Inédit au Recueil Lebon - 3e chambre
M. LEMAI, Rapporteur - M. MILLET, Commissaire du gouvernement
Lecture du 30 mars 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1997, présentée par l'association "Team 4 x 4 Montluçon", dont le siège est Espace Boris Vian, rue des Faucheroux à Montluçon (03100), représentée par son président ;
L'association "Team 4 x 4 Montluçon" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 95779 - 951146 du 12 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'un arrêté du 14 mars 1995 du maire de la commune de Vesdun (Cher) interdisant la circulation des véhicules 4 x 4 sur les chemins ruraux et les voies communales non goudronnés, ainsi que d'un arrêté du 31 mars 1995 du maire de la commune de Culan (Cher) interdisant la circulation des véhicules 4 x 4 sur les chemins ruraux et les voies communales non goudronnés, ainsi que dans le lit de la rivière Arnon ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans, après avoir joint les demandes de l'association "Team 4 x 4 Montluçon" tendant à l'annulation de deux arrêtés pris par les maires des communes de Vesdun et de Culan, les a rejetées pour irrecevabilité, faute pour leurs signataires de justifier d'un mandat les habilitant à présenter des conclusions au nom de l'association ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Vesdun, la circonstance que l'arrêté de son maire du 15 mars 1995 a été "annulé" par un arrêté du 5 juillet 1997 et remplacé par un arrêté du même jour prenant effet à compter du 12 juillet 1997 ne rend pas sans objet les conclusions de l'association "Team 4 x 4 Montluçon" tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1995 qui a reçu exécution ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans l'instance n 95779 devant le Tribunal administratif, l'association "Team 4 x 4 Montluçon" a produit en annexe à un mémoire enregistré le 5 octobre 1995, le procès-verbal d'une réunion de l'ensemble de ses adhérents tenue le 14 mars 1995 demandant au bureau de déposer devant les tribunaux administratifs concernés une demande d'annulation contre tout arrêté municipal jugé discriminatoire et a mandaté à cet effet le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a déclaré irrecevables les demandes de l'association au motif que le président et le secrétaire, signataires de ces demandes, ne justifiaient pas de leur qualité à agir au nom de l'association ; qu'ainsi, le jugement susvisé doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'association "Team 4 x 4 Montluçon" devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant que l'arrêté du 14 mars 1995 du maire de Vesdun et l'arrêté du 31 mars 1995 du maire de Culan interdisaient l'accès de tous les chemins ruraux et voies communales non goudronnés de ces deux communes aux "véhicules 4 x 4" ;
Considérant que les deux arrêtés visaient les articles L.131-1, L.131-4 et L.131-4-1 du code des communes et se fondaient sur les dégradations occasionnées par le passage des véhicules 4 x 4 sur les chemins ruraux, ainsi que sur la nécessité d'assurer la sécurité et la commodité de la circulation ; que ces arrêtés satisfaisaient ainsi à l'obligation de motivation imposée par lesdits articles L.131-4 et L.131-4-1 du code des communes, alors en vigueur ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un maire de prévoir que ses arrêtés auront une durée limitée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de limitation dans le temps des dispositions des arrêtés litigieux doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que les véhicules dits "4 x 4" n'aient pas fait l'objet d'une réglementation spécifique au regard, notamment, des conditions d'immatriculation et de circulation ne faisait pas obstacle à ce que les maires de Vesdun et de Culan, sans prononcer de la sorte une mesure d'interdiction générale ou entachée de discrimination illégale, interdisent la circulation de certains types de véhicules sur les tronçons non goudronnés des chemins ruraux et des voies communales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le but poursuivi aurait pu être obtenu par des mesures moins rigoureuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de l'association "Team 4 x 4 Montluçon" tendant à l'annulation des arrêtés litigieux des maires de Vesdun et de Culan doivent être rejetées ;
Sur les conclusions des communes de Vesdun et de Culan tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'association "Team 4 x 4 Montluçon" à payer aux communes de Vesdun et de Culan la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 12 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par l'association "Team 4 x 4 Montluçon" devant le Tribunal administratif sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des communes de Vesdun et de Culan tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Team 4 x 4 Montluçon", à la commune de Vesdun, à la commune de Culan et au ministre de l'intérieur.



Jurisprudence - Cour de Cassation 21 octobre 2003

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 21 octobre 2003 Cassation
N° de pourvoi : 02-87120
Président : M. COTTE

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me SPINOSI, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2002, qui, pour dégradation ou détérioration de biens d'utilité publique, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 322-1, 322-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de dégradation d'un bien d'utilité publique au préjudice de la commune de Bourgneuf-la-Forêt et l'a condamné à verser la somme de 16 123,36 euros pour les dégâts occasionnés à ces biens ;
"aux motifs que : "selon les pièces de procédure, Jean X... a été poursuivi personnellement ; il ne peut donc être responsable que des faits commis par lui, et non de ceux commis par tel ou tel membre de l'association dont il est président ;
""le prévenu affirme à la barre de la Cour, comme lors de l'enquête, qu'il ne s'est joint aux autres véhicules que le samedi 19 février et n'a participé à rien d'autre ;
""aucun élément du dossier ne permet d'affirmer le contraire ;
""en conséquence, Jean X... ne peut être tenu de répondre que des faits commis le 19 février 2000, dans l'après-midi sur la commune de Bourgneuf-la-Forêt, concernée ce jour-là, à l'exclusion des autres communes visées dans la procédure ;

""en ce qui concerne la matérialité des dégâts, elle est établie par le dossier (constatations de Mme Y..., maire de Bourgneuf-la-Forêt, constatations des gendarmes et album photographie) ; il en résulte que les chemins en cause sont détériorés de manière importante, pour ne pas dire ravagés, laissant apparaître un sol labouré, des ornières larges et profondes, certaines remplies d'eau, un sol boueux et malaxé, rendant de toute évidence impossible, en tout cas aléatoire, la circulation dans les chemins concernés ; le lien de causalité avec le passage de véhicules 4X4 est patent ;
""Jean X... a reconnu qu'il avait circulé avec son véhicule 4X4 le 19 février, sur les chemins de cette commune, en compagnie d'autres individus, dans le même genre de véhicules à moteur ;
""il sera donc valablement déclaré coupable de l'infraction visée par les articles 322-1 et 322-2 du Code pénal, dont le champ d'application est particulièrement large, la jurisprudence reconnaissant la qualité de biens destinés à l'utilité ou à la décoration publique à des biens aussi variés qu'un lavoir, des urinoirs, une canalisation d'eau, des kiosques à journaux ou ... la chaussée d'une route (crim. 23 juin 1953) ;
""le caractère volontaire de l'infraction ne saurait être remis en cause, car personne n'a contraint le prévenu à prendre le volant de son véhicule pour se livrer à ce genre d'exercice ;
""quant au fait que les chemins concernés n'aient pas été interdits à la circulation, cela est totalement indifférent à la constitution du délit, qui consiste en la dégradation de biens d'utilité publique" ;
"alors, d'une part, que le seul fait d'utiliser, de façon normale, un chemin communal ouvert au public ne saurait constituer le délit de dégradation ou détérioration d'un bien destiné à l'utilité publique et appartenant à une personne publique ; que, faute d'avoir caractérisé l'utilisation abusive des chemins ruraux par le prévenu, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention délictueuse de ce dernier ;

"alors que, d'autre part, l'on ne peut être pénalement responsable que de son fait personnel et le prévenu ne pouvait être tenu que de réparer le seul dommage né de l'utilisation de sa propre automobile ; que la cour d'appel, qui constatait que les dégâts subis par les chemins de la commune de Bourgneuf-la-Forêt avaient été causés par le passage de nombreux véhicules, ne pouvait condamner Jean X... à réparer la totalité des dommages résultant du passage de l'ensemble du groupe" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3, 322-1 et 322-2 du Code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu que, pour déclarer Jean X... coupable de dégradation ou détérioration de biens d'utilité publique, l'arrêt attaqué retient qu'il a roulé avec son véhicule quatre-quatre sur les chemins de la commune de Bourgneuf-la-Forêt en compagnie d'autres personnes conduisant des engins similaires, que les chemins sont détériorés de manière importante et que personne n'a contraint le prévenu à prendre le volant pour se livrer à ce genre d'exercice ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas l'intention de dégrader ou détériorer les chemins, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 8 octobre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la commune de Bourgneuf-la-Forêt, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle 2002-10-08
Titrages et résumés DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES - Dégradation ou détérioration de biens d'utilité publique - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Nécessité.



Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, 1994-03-04, 118233

Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 118233
2 / 6 SSR
M. Nallet, Rapporteur
M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement
M. Vught, Président
Lecture du 4 mars 1994

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 30 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.A.R.L. Régineige, dont le siège social est 1 ter, rue Hoche à Aubagne (13400), représentée par son gérant, M. Christian Salama ; la S.A.R.L. Régineige demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 1990 du préfet de la Savoie la mettant en demeure de supprimer les dispositifs publicitaires installés au dos des sièges du télésiège de l'Adret à Méribel, commune des Allues (Savoie) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, ensemble le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 : "Afin d'assurer la protection du cadre de vie, la présente loi fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article premier du décret susvisé du 21 novembre 1980 :" Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de la loi susvisée du 29 décembre 1979, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif" ; que les pistes de remontées mécaniques et de télésièges des stations de sport d'hiver ainsi que les pistes de ski sont au nombre des voies ouvertes à la circulation publique où la publicité, les enseignes et préenseignes visibles de ces voies sont soumises aux prescriptions de la loi du 29 décembre 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 : "La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que cette disposition, qui autorise le gouvernement à soumettre à des prescriptions spéciales les véhicules publicitaires ne fait pas obstacle à l'application des dispositions générales de la loi aux véhicules qui ne sont pas équipés ou utilisés à des fins essentiellement publicitaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 : "En dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées "zones de publicité autorisée" ..." ; qu'aux termes de l'article R. 1 du code de la route : " ... le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde" ; qu'il résulte des pièces du dossier que la plus grande partie du télésiège de l'Adret est implantée dans une zone qui ne présente pas le caractère d'un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et qu'il n'est donc pas situé à l'intérieur d'une agglomération ; que, par suite, le télésiège de l'Adret ne peut être regardé comme étant situé dans une zone de publicité autorisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sous-préfet d'Albertville était tenu de mettre en demeure la société requérante de retirer ses dispositifs publicitaires commerciaux ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu à cette fin délégation régulière de signature est inopérant ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Régineige est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Régineige et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.



Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, 1997-12-12, 173231

Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 173231
5 / 3 SSR
M. Ph. Boucher, Rapporteur
Mme Hubac, Commissaire du gouvernement
M. Vught, Président
Lecture du 12 décembre 1997

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LES CRAPAHUTEURS DE LA COLOMBIERE, dont le siège est 11, place de la Halle à Champeix (Puy-de-Dôme 63320), représentée par M. Serge Nouhaud aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire de l'association en date du 26 janvier 1995 ; l'ASSOCIATION LES CRAPAHUTEURS DE LA COLOMBIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 août 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'association tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1994 par lequel le maire d'Aydat a réglementé la circulation des véhicules à moteur dans une zone de sa commune ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'ASSOCIATION LES CRAPAHUTEURS DE LA COLOMBIERE par une ordonnance du 31 août 1995, au motif que son représentant ne produisait pas de délibération de l'association l'autorisant à engager une action en justice contre l'arrêté du 20 décembre 1994 du maire d'Aydat (Puy-de-Dôme) ;
Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que l'association requérante a produit le 28 mars 1995 les pièces qui lui avait été réclamées par le greffe du tribunal administratif et qui habilitaient M. Serge Nouhaud à agir au nom de l'association dont il est membre ; qu'ainsi, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté pour irrecevabilité manifeste la demande de l'association par l'ordonnance attaquée qui doit donc être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION LES CRAPAHUTEURS DE LA COLOMBIERE devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 décembre 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, "En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteurs. La charte de chaque parc naturel régional doit comporter un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc" ; qu'aux termes de l'article L. 131-4-1 du code des communes dans sa rédaction issue de ladite loi, "Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, économiques, agricoles, forestières ou touristiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions et afin de "protéger la grande richesse floristique et faunistique des secteurs des crêtes et sommets de la commune", ainsi que pour "lutter contre les phénomènes d'érosion et de dégradation subis par les chemins, sentiers et terrains du fait du passage de véhicules à moteur", le maire d'Aydat, commune qui est adhérente du Parc naturel régional des volcans d'Auvergne, a interdit la circulation des véhicules à moteur, en dehors des voies revêtues, dans une zone dite zone rouge définie sur une carte au 1/250 000 expressément annexée audit arrêté et comprenant, dans la "Chaîne des Puys : Montjugeat, Montchal, La Toupe, Charmont, Vichatel, Fallateuf, Combegrasse et la Rodde. Col de la Ventouse, les Treize Vents, autour des lacs d'Aydat et de la Cassière" ;
Considérant que si l'association requérante soutient que le maire d'Aydat aurait méconnu sa compétence en recueillant l'avis du conseil municipal, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire d'Aydat se serait, à tort, cru lié par ledit avis, pas plus qu'il ne l'a fait parce que l'arrêté se trouve répondre au souhait contenu dans une lettre circulaire du 3 février 1989 envoyée aux communes comprises dans le Parc naturel régional des volcans d'Auvergne par son président ;
Considérant que la charte du parc naturel régional des volcans d'Auvergne prévoit, en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991 susmentionné, une réglementation de la circulation dans la zone dite "rouge" située sur le territoire de la commune d'Aydat ; qu'en faisant référence à cette disposition de la charte dans son arrêté du 20 décembre 1994, le maire a fait une exacte application de la loi susmentionnée et n'a pas méconnu sa compétence ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un maire de prévoir que ses arrêtés auront une durée limitée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de limitation dans le temps des dispositions de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
Considérant que si, à son article 2, l'arrêté litigieux a prévu des exceptions au profit des "véhicules de chantiers, de secours, des véhicules et tracteurs agricoles, du matériel d'exploitation et de travaux forestiers, des engins d'exploitation des pistes de ski", celles-ci résultent de la loi susvisée du 3 janvier 1991 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'article L. 131-4-1 précité du code des communes ne fait pas obligation au maire de préciser chacune des espèces animales ou végétales que son arrêté entend protéger ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait porté à la liberté de circulation une atteinte excessive par rapport au but poursuivi, ou que ce dernier aurait pu être obtenu par des mesures moins rigoureuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LES CRAPAHUTEURS DE LA COLOMBIERE n'est pas fondée à obtenir l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1994 du maire d'Aydat ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 31 août 1995 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.
Article 2 : La demande de l'ASSOCIATION LES CRAPAHUTEURS DE LA COLOMBIERE devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LES CRAPAHUTEURS DE LA COLOMBIERE, à la commune d'Aydat et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.



Jurisprudence - Cour de Cassation 18 février 2003

Ni l'article R. 331-1 du Code forestier, ni l'article L. 362-1 du Code de l'environnement n'exigent que l'interdiction de circulation sur les voies du domaine forestier non ouvertes à la circulation publique soit matérialisée.

Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 18 février 2003
N° de pourvoi : 02-80018
Président : M. Cotte - Rapporteur : M. Palisse
Avocat général : Mme Commaret
Avocats : M. Delvolvé, la SCP Boré, Xavier et Boré.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me DELVOLVE et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET d'ALSACE, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2001, qui a renvoyé Philippe X... et Fernand Y... des fins des poursuites du chef d'infractions au Code forestier et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de ce texte ;
Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
Qu'il y a lieu, dès lors, d'examiner, en ce qui concerne l'action civile, les moyens produits au soutien du pourvoi de la Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt d'Alsace, qui a exercé, tant dans l'intérêt de l'Etat que des autres propriétaires de bois et forêts soumis au régime forestier, la poursuite en réparation des contraventions commises dans ces bois et forêts, conformément à l'article L. 153-1 du Code forestier ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 510, 512, 592, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour ayant délibéré était composée par M. Lieber, conseiller, faisant fonction de président, MM. Schilli et Limouzineau, conseillers, en présence de Mme Garnier , substitut général, assistés de M. Schneylin, greffier, en présence de Melle Joseph, greffier ;
"alors qu'il résulte des mentions relatives à la composition de la cour d'appel que le ministère public y était présent ; que, faute de précision quant à la composition de la Cour lors du délibéré, les mentions de l'arrêt ne permettent pas de vérifier si le ministère public en était absent ; que l'arrêt ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que l'arrêt constate que la cour d'appel a rendu sa décision après avoir délibéré conformément à la loi ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, le représentant du ministère public n'a pas assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 331-3 du Code forestier, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Philippe X... et Fernand Y... des fins de la poursuite des chefs de circulation de véhicule sur une route de forêt interdite à la circulation et circulation de véhicule en forêt hors des routes et chemins, et débouté la partie civile de ses demandes ;
"aux motifs propres que toute limitation de circulation devait être portée à la connaissance des usagers par une signalisation spécifique, notamment pour une infraction sur la base de l'article R. 331-1 du Code forestier ; qu'en l'espèce, aucun panneau d'interdiction n'avait existé sur le parcours des véhicules des prévenus ; qu'en outre, aucune barrière ou clôture n'avait interdit l'accès des véhicules sur des chemins empruntés par ceux-ci, que ce soit des chemins ruraux ou des chemins d'exploitation ;
"aux motifs adoptés qu'il résultait de la circulaire ministérielle du 13 mars 1973 que les chemins d'exploitation non accessibles étaient ceux dont l'accès était interdit par une pancarte ou un obstacle physique dont la nature et les dimensions ne permettaient pas le passage des véhicules ; qu'au surplus, toute limitation de circulation devait être portée à la connaissance des usagers par une signalisation spécifique notamment pour une infraction, sur la base de l'article R. 331-3 du Code forestier ; qu'il était établi qu'en l'espèce aucun panneau d'interdiction n'avait existé sur le parcours des véhicules des prévenus ; qu'il résultait de la jurisprudence que l'interdiction devait être spécifiée quand bien même l'office national des forêts aurait estimé le passage litigieux non carrossable ;
"alors que la signalisation de l'interdiction de circuler ne doit être exigée que pour les chemins présentant un aspect carrossable pouvant faire présumer de leur ouverture à la circulation ; que cette exigence ne s'impose pas en revanche pour les simples sentiers ou layons difficilement circulables par nature qui sont présumés fermés à la circulation ; qu'il appartient donc au juge du fond de rechercher si les chemins en cause présentent l'un ou l'autre de ces caractères ; qu'en l'espèce, et bien que l'arrêt mentionne que les prévenus ont suivi notamment un layon sylvicole de 270 mètres, la cour d'appel n'a pas recherché le caractère apparemment carrossable des chemins empruntés ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article R. 331-3 du Code forestier" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Philippe X... et Fernand Y... ont été poursuivis pour avoir, étant détenteurs de véhicules, été trouvés dans les forêts, sur des routes ou chemins interdits à la circulation de ces véhicules et, dans les forêts, hors des routes et chemins ;
Attendu que, pour dire que les contraventions ne sont pas constituées et rejeter la demande d'indemnisation au profit de la commune propriétaire des forêts, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'existait pas de panneau d'interdiction, de barrière, ni de clôture, sur le parcours emprunté par les prévenus ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ni l'article R. 331-3 du Code forestier, applicable aux forêts, ni l'article L. 362-1 du Code de l'environnement, applicable à l'ensemble des espaces naturels, n'exigent que l'interdiction de circulation sur les voies non ouvertes à la circulation publique soit matérialisée, la cour d'appel, qui, de surcroît, n'a pas prononcé sur la seconde contravention visée à la prévention, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
I - Sur l'action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
II - Sur l'action civile :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 septembre 2001, mais en ses seules dispositions civiles ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 2001-09-26
Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-07-21, Bulletin criminel 1998, n° 219, p. 635 (rejet).


Paris, 13 mars 2003(dépèche AFP)
La Cour de cassation a jugé que des conducteurs de voitures 4X4 ne pouvaient pas emprunter n'importe quel chemin au prétexte qu'il n'y aurait pas de panneau d'interdiction, a-t-on appris jeudi auprès de la Cour.
Le code forestier et le code de l'environnement "n'exigent pas que l'interdiction de circulation sur les voies non ouvertes à la circulation publique soit matérialisée", a jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt daté du 18 février 2003 mais non rendu public jusqu'à présent. Cet arrêt casse une décision de la cour d'appel de Colmar qui avait débouté la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt d'Alsace le 26 septembre 2001, partie civile contre des conducteurs de véhicules tous-terrains, surpris en train de circuler le 11 avril 1999 dans les forêts de Pfetterhouse et Mooslargue (Haut-Rhin). Les véhicules repérés par un agent de l'Office national des forêts circulaient sur des pistes de débardage, des chemins ruraux ou hors chemins dans les forêts. La cour d'appel avait jugé que si les chemins étaient interdits à la circulation, "toute limitation de circulation doit être portée à la connaissance des usagers", et qu'il n'y avait ni panneau, ni clôture, ni barrière.
Il s'agit d'une erreur de droit, selon la Cour de cassation, car un chemin non public est fermé à la circulation sans qu'un panneau soit nécessaire.
Le dossier devra être rejugé par la cour d'appel de Besançon."



La cour d'appel de Chambéry a rendu le 29 mars 1995 un arrêt (Cne des Déserts, FRAPNA et FFRP c/ M. Rolin, Vanderberg et a. - décision rapportée dans les éditions Litec, 2004, du Code de l'environnement) : après avoir souligné "qu'il résulte du procès verbal et des autres pièces de la procédure qu'une partie du chemin emprunté, sur le territoire de la commune des Déserts, à savoir une piste à tracteur forestier, était une voie privée d'exploitation et que cette voie privée n'était pas carrossable pour un véhicule normal", elle affirmera qu' "une voie privée qui n'est accessible qu'à des véhicules spécialement conçus pour circuler sur des terrains non carrossables ne saurait être considérée comme une voie ouverte à la circulation publique d'un véhicule quelconque à moteur, fût-il un véhicule tout terrain"... En soulignant, à propos de l'absence de signalisation et de barrière, qu' "on ne saurait en effet imposer au propriétaire du moindre sentier de matérialiser l'évidence par une interdiction formelle".

La notion de carrossabilité évoquée à chambéry en 1995 a été contredite par le jugement de la Cour d'Appel de Metz le 18/02/1998 en rappelant qu'une interdiction de circuler au titre de l'article R 331-3 du C.F. devait être matérialisée par un panneau :
"que le prévenu ait abordé le chemin litigieux après avoir emprunté un autre non carrossable, puis circulé sur une première parite non carrossable de ce chemin, propriété de l'Etat, ne peut suffire à exonérer le propriétaire du chemin à signaler, par tout moyen, qu'il était interdit d'y circuler avec un véhicule; que dès lors le jugement attaqué est infirmé".
"attendu que l'article R 331-3 du Code Forestier réprime tout détenteur de véhicule trouvé en forêt sur des chemins interdits à la circulation des véhicules; que cette infraction ne peut être constituée que si le chemin est effectivement interdit à la crculation routière; qu'il est nécessaire que cette interdiction soit portée à la connaissance d'éventuels utilisateurs par, notamment, l'apposition d'une signalisation spécifique; qu'en l'espèce, une telle signalisation était absente; que dès lors le jugement attaqué sera infirmé".

L'ouverture à la circulation publique a parfois été réputée acquise par la juridiction saisie d'un contentieux. Ainsi, dans un arrêt du Conseil d'Etat, en date du 4 mars 1994, SARL Régineige, il a été précisé que les voies ouvertes à la circulation du public sont celles "qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif."

Mairie-conseils – Caisse des dépôts - Fiches communales mises à jour en avril 2003 :
Le principe : L'interdiction de circulation hors des voies ouvertes à la circulation
Le champ d'application : En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur (4 x 4, motos vertes, scooters des neiges...) est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public de l'Etat, des départements et des communes, ainsi qu'en dehors des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique. En outre, une voie privée qui n'est accessible qu'à des véhicules spécialement conçus pour circuler sur des terrains non carrossables ne peut être considérée comme une voie ouverte à la circulation publique d'un véhicule tout terrain. Le propriétaire du sentier n'est pas tenu de matérialiser l'interdiction (CA Chambéry, 29 mars 1995, Rolin et autres).

Bien que le mot 4x4 ne soit pas un terme juridique, un maire peut se référer à cette notion :
"Considérant qu'en interdisant l'utilisation des véhicules tout-terrain, le maire a manifestement entendu désigner tous les engins à moteur capables de circuler en dehors des voies de communication, une telle dénomination est suffisante sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une définition juridique plus précise." (TA Clermont-Ferrand du 3 décembre 1991, communes de Bonnac et Saint Mary le Plan)
"Les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules tout-terrain étant différentes de celles des autres véhicules, l'interdiction faites aux seules véhicules 4x4 ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi (TA Amiens du 12 mars 1996, Dermigny vs/ Commune de Salency)

"Chemins d'exploitation non accessibles: chemins dont l'accès est interdit par une pancarte ou un obstacle physique dont la nature et les dimensions ne permettent pas le passage de ces véhicules."
Circulaire ministériel du 13 mars 1973. JO du 10 avril 1973

"Il appartient aux propriétaires des terrains et voies privées non ouverts à la circulation publique, telle qu'elle vient d'être précisée, de prendre toutes dispositions pour matérialiser l'interdiction qu'ils font de l'emprunt des dits terrains ou voies par toute personne non autorisée."
Article 61 du code rural

"pour qu'une règlementation soit opposable, c'est-à-dire qu'elle permette de verbaliser, elle doit être clairement indiquée par une signalisation règlementaire."
Article R.44 du code de la route

"La circulation des véhicules est interdite dans tous les bois et forêts, hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique."
Article R.331-3 du Code Forestier.

"Dans les Forêts Domaniales, ou les territoires confiés à la gestion de l'Office National des Forêts, les interdits sont matérialisés par des barrières ou des panneaux frappés à l'emblème de l'ONF."
Article 331-3 et R. 412-16 du Code Forestier.

"Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à comprommettre soit la tranquilité publique, soit la protection des espaces naturels, de paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques."
Article L. 131-4-1 du Code des communes.

"L'interdiction générale et absolue de toute circulation automobile sur une voie publique ne peut être légalement prononcée que pour des motifs de sécurité d'une exceptionnelle gravité."
Arrêté du conseil d'état du 24 octobre 1986 contre la fédération des sociétés de protection de la nature.

"Les interdictions ne peuvent être que partielles et la continuité du cheminement doit être assurée dans la commune ou d'une commune à l'autre."
Directive 1340 du 26 avril 1988 du Ministère de l'intérieur.

"La signalisation touchant à la circulation est définie dans le code de la route. Les panneaux de signalisation sont de forme et de couleur différentes suivant la nature des indications à porter à la connaissance des usagers."
Article 2 de l'arrêté du 24 novembre 1967.

Code de la route, Article L411-1 En Vigueur
Créé par Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001. En vigueur depuis le 01 juin 2001. Livre 4 : L'usage des voies. Titre 1er : Dispositions générales. Chapitre 1er : Pouvoirs de police de la circulation.
" Art. L. 2213-4. - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public."

Jurisprudence 25 janvier 2010 - Croisière Blanche
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