Code rural, Code de la voirie routière
CODE RURAL (Partie Législative)
Chapitre Ier : Les chemins ruraux
Article L161-1
Les chemins ruraux sont les chemins
appartenant aux communes, affectés à l'usage du public,
qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
Article L161-2
(Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 art. 52 I Journal Officiel du 29 juin 1999)
L'affectation à l'usage du public
est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural
comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.
La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental
des itinéraires de promenade et de randonnée.
Article L161-3
Tout chemin affecté à l'usage du
public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir
à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
Article L161-4
Les contestations qui peuvent
être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou
sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Article L161-5
L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.
Article L161-6
Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil municipal
prise sur la proposition du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée
générale de l'association syndicale :
a) Les chemins créés en application des articles L. 123-8 et L. 123-9 ;
b) Les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, au titre
de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales.
Article L161-7
Lorsque, antérieurement à son
incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou
entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre de l'article 1er
(10°) de la loi du 21 juin 1865 précitée, ou lorsque le chemin est créé en application de l'article L. 121-17,
les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison de l'intérêt de chaque propriété
aux travaux.
Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chemin rural dont l'ouverture, le redressement,
l'élargissement, la réparation ou l'entretien incombait à une association syndicale avant le 1er janvier 1959.
Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer la taxe prévue aux alinéas précédents,
si le chemin est utilisé pour l'exploitation d'un ou de plusieurs fonds.
Sont applicables à cette taxe les dispositions de l'article L. 231-13 du code des
communes, ci-après reproduites :
"Art. L. 231-13 : Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires
en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal. Ces taxes
sont recouvrées comme en matière d'impôts directs".
NOTA : l'article L231-13 du code des communes a été abrogé par la loi 96-142 du 21 février 1996 art. 12.
Article L161-8
Des contributions spéciales peuvent, dans
les conditions prévues pour les voies communales par l'article L. 141-9 du code de la
voirie routière, être imposées par la commune ou l'association syndicale mentionnée à l'article
L. 161-11 aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux.
Article L161-9
Les dispositions de l'article L. 141-6 du code de la voirie
routière sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant
élargissement n'excédant pas deux mètres ou redressement des chemins ruraux.
Article L161-10
Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public,
la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les
intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient
demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête.
Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis
en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés.
Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires
riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes,
il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales.
Article L161-10-1
(inséré par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 art. 52 II Journal Officiel du 29 juin 1999)
Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes,
il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux.
Il en est de même quand des chemins appartenant à plusieurs communes constituent un même
itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.
Les modalités d'application de l'enquête préalable à l'aliénation sont fixées par décret.
Article L161-11
Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural
n'est pas entretenu par la commune et que soit la moitié plus un des intéressés
représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies
par le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié
de la superficie proposent de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou
maintenir la voie en état de viabilité ou demandent l'institution ou l'augmentation
de la taxe prévue à l'article L. 161-7, le conseil municipal doit délibérer dans le
délai d'un mois sur cette proposition.
Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas dans le délai
prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée dans les conditions
prévues par l'article 1er (10°) et le titre III de la loi du 21 juin 1865 précitée.
Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois ouvert au public sauf délibération
contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association syndicale.
Article L161-12
Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les
chemins ruraux, les conditions dans lesquelles la voirie rurale peut être
modifiée pour s'adapter à la structure agraire, les conditions dans lesquelles
sont acceptées et exécutées les souscriptions volontaires pour ces chemins, les
modalités d'application de l'article L. 161-7 sont fixées par voie réglementaire.
Article L161-13
Sont applicables aux chemins ruraux les dispositions suivantes du code de la voirie routière :
1° L'article L. 113-1 relatif à la signalisation routière ;
2° Les articles L. 115-1, L. 141-10 et L. 141-11 relatifs à la coordination des
travaux exécutés sur les voies publiques.
Les chemins et les sentiers d'exploitation
Article L162-1
Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Il sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
Article L162-2
Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.
Article L162-3
Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.
Article L162-4
Dans les cas prévus à l'article L. 162-2, les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à leurs droits soit d'usage, soit de propriété, sur les chemins d'exploitation.
Article L162-5
Les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux prévus à l'article L. 162-2 sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Dispositions communes
Article L163-1
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 33 XVI, XVII Journal Officiel du 11 juillet 2001)
Sont applicables aux chemins ruraux et, lorsqu'ils sont ouverts à la circulation publique, aux chemins et sentiers d'exploitation les dispositions des articles L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-8, alinéas 2 à 5, du code forestier, ci-après reproduits :
"Art. L. 322-6 : Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.
"Art. L. 322-7 : Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.
"En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.
"Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public".
"Art. L. 322-8, alinéas 2 à 5 : Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois alinéas précédents.
"Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus.
"Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d'instance.
"L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1".
CODE RURAL (Partie Réglementaire -
Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 : Chemins incorporés à la voirie rurale
Article R161-1
L'incorporation dans la voirie rurale des chemins mentionnés à l'article L. 161-6 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 161-7 entraîne la cessation de l'activité correspondante des organismes chargés de leur gestion.
La prise de possession effective par la commune de ces chemins prend effet du jour de la signature d'un procès-verbal de remise dressé entre les représentants qualifiés des parties intéressées.
Ce procès-verbal est notifié par le maire au président ou au directeur de l'ancien organisme gestionnaire et à son receveur. Ceux-ci disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de cette notification, pour apurer les comptes.
Article R161-2
Le montant de la taxe prévue au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé, pour chaque chemin, par le conseil municipal.
Article R161-3
Le conseil municipal arrête la liste des propriétés assujetties au paiement de la taxe et répartit celle-ci en fonction de l'intérêt de chacune d'elles aux travaux.
La délibération est prise après une enquête publique effectuée dans les mêmes formes que celle prévue pour l'application des articles L. 161-9 et L. 161-10.
Article R161-4
Lorsque le conseil municipal reconduit la liste des propriétés imposées et les taxes fixées par l'ancien organisme gestionnaire des chemins incorporés à la voirie rurale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 161-3.
Acceptation et exécution des souscriptions volontaires
Article R161-5
Des souscriptions volontaires en espèces et en nature peuvent être offertes aux communes pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux.
Le conseil municipal se prononce sur les propositions des souscripteurs. La publication de la délibération vaut avis d'acceptation ou de refus des souscriptions.
Article R161-6
Le conseil municipal fixe les conditions d'exécution des souscriptions en nature, les délais ainsi que les modalités de réception des travaux ou fournitures correspondantes.
Article R161-7
Les souscriptions en espèces sont rendues exécutoires dans les formes prévues par l'article R. 241-4 du code des communes.
Caractéristiques techniques
Article R161-8
I. - Les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et les structures agraires, à la nature et à l'importance des divers courants de desserte des terres et bâtiments d'exploitation tels qu'ils peuvent être déterminés dans le cadre d'une prévision d'ensemble des besoins de la commune, compte tenu des cultures pratiquées et des matériels utilisés.
Le tracé, le profil en long et le profil en travers de tout chemin rural construit postérieurement au 3 décembre 1969 doivent être arrêtés en fonction des dessertes et communications à assurer et dans le souci de le réaliser avec des caractéristiques homogènes.
La chaussée et les ouvrages d'art doivent pouvoir supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune.
II. - Sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aucun chemin rural ne doit avoir une largeur de plate-forme supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres. Des surlargeurs doivent toutefois être ménagées à intervalles plus ou moins rapprochés pour permettre le croisement des véhicules et matériels lorsque, sur des sections données, la nature du trafic le justifie.
Au passage sous les ouvrages d'art, la largeur de la plate-forme doit être au moins égale à celle de la plate-forme en section courante, mais sans pouvoir dépasser le maximum de 7 mètres prévu à l'alinéa précédent.
Le tracé des chemins ruraux doit être aussi rectiligne que possible et le rayon des courbes en plan aussi grand que les circonstances locales le permettent.
La valeur des déclivités doit être réduite au minimum, compte tenu de la configuration des lieux.
Les profils en long et en travers doivent être établis de manière à assurer l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.
III. - Sous les ouvrages d'art qui franchissent un chemin rural, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.
Les surcharges de calcul et d'épreuve des ouvrages d'art supportant les chemins ruraux sont déterminés comme pour les voies communales.
Article R161-9
Les prescriptions des II et III de l'article R. 161-8 s'appliquent aux chemins ruraux et ouvrages d'art construits après le 3 octobre 1969.
Elles s'appliquent également, sauf circonstances particulières, appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aux chemins ruraux et ouvrages d'art qui, existant à cette date, seraient l'objet, après la même date, d'aménagements entraînant de profondes modifications de leurs caractéristiques.
Section 4 : Mesures générales de police
Article R161-10
Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5,
le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou
partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les
caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec
la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.
Article R161-11
Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural,
le maire y remédie d'urgence.
Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances
sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur
de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.
Conservation et surveillance
Article R161-14
Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et
à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de
la circulation sur ces voies, notamment :
1° D'y faire circuler des catégories de véhicules et de matériels dont l'usage a été
interdit par arrêté du maire, dans les conditions prévues à l'article R. 161-10 ;
2° De les dépaver, d'enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux de
ces chemins ou déjà mis en oeuvre ;
3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances ;
4° De faire sur l'emprise de ces chemins des plantations d'arbres ou de haies ;
5° De creuser aucune cave sous ces chemins ou leurs dépendances ;
6° De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites ;
7° De rejeter sur ces chemins et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de
causer des dégradations, d'entraver l'écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation
ou de nuire à la sécurité publique ;
8° De mettre à rouir des plantes textiles dans les fossés ;
9° De mutiler les arbres plantés sur ces chemins ;
10° De dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou balises des
chemins, les plantations, les ouvrages d'art ou leurs dépendances, les revêtements des chaussées
et, d'une façon générale, tout ouvrage public situé dans les emprises du chemin, notamment les
supports de lignes téléphoniques ou de distribution d'énergie électrique ou d'éclairage public ;
11° De faire des dessins ou inscriptions ou d'apposer des placards, papillons ou affiches sur
ces mêmes chemins et ouvrages ;
12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte
à la sécurité de la circulation, notamment d'y jeter des pierres ou autres matières, d'y amener
par des véhicules, en provenance des champs riverains, des amas de terre, d'abandonner sur la
chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers,
gravois, et d'une manière générale de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à
porter atteinte à l'intégrité des chemins ruraux et des ouvrages qu'ils comportent, à en modifier
l'assiette ou à y occasionner des détériorations.
Article R161-15
Nul ne peut, sans autorisation délivrée par le maire, faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux et notamment ouvrir, sur le sol de ces chemins ou de leurs dépendances, aucune fouille ou tranchée ou enlever de l'herbe, de la terre, du gravier, du sable ou autres matériaux, y installer des canalisations, y faire aucun dépôt, de quelque nature que ce soit, y étendre aucune espèce de produits ou matières.
Article R161-16
Nul ne peut sans autorisation du maire :
1º Ouvrir des fossés ou canaux le long des chemins ruraux ;
2º Exploiter des carrières à proximité de ceux de ces chemins qui doivent en assurer la desserte ;
3º Rejeter sur les chemins ruraux l'égout des toits ou les eaux ménagères ;
4º Etablir sur les fossés de ces chemins des barrages, écluses, passages permanents ou temporaires ;
5º Etablir des accès à ces chemins ;
6º Procéder à l'émission de nappes fumigènes destinées à défendre certaines cultures.
Les installations fixes ou mobiles d'irrigation doivent être établies de manière à éviter que leur jet cause des dégradations aux chemins ruraux. Le maire peut, en fonction de la situation des lieux et des matériels utilisés, prescrire toutes les mesures conservatoires nécessaires.
Les autorisations individuelles précisent les différentes conditions d'exécution qui leur sont particulières, tant en ce qui concerne la conformation des ouvrages que leurs modalités d'exécution.
Article R161-17
L'exécution de toute excavation de quelque nature qu'elle soit doit faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie dès lors que la distance qui la sépare de la limite du chemin est inférieure à 5 mètres ou à cette distance augmentée de 1 mètre par mètre de profondeur ; au-delà de 10 mètres il n'y a pas lieu à déclaration.
Le maire peut, en tant que de besoin, prescrire toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité du chemin et la sécurité de ses utilisateurs.
Le présent article ne s'applique pas aux excavations qui sont soumises à des dispositions spéciales au titre de la législation sur les mines, minières et carrières.
Article R161-18
Sur le parcours des chemins ruraux, les entrées des champs, les accès aux cours de ferme, les raccordements des chemins d'exploitation et en général tous accès aux propriétés riveraines que les propriétaires sont autorisés à établir doivent être convenablement empierrés ou stabilisés sur une longueur suffisante pour éviter toute détérioration du chemin.
Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux et à ne pas modifier les profils en long et en travers des chaussées et des accotements.
Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d'aménagement des accès aux chemins ruraux qui peuvent, le cas échéant, être imposées par application de l'article 4 du décret nº 61-1298 du 30 novembre 1961.
Article R161-19
Les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres.
Dispositions relatives à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage et au curage des fossés
Article R161-20
Les propriétés riveraines situées en contrebas des chemins ruraux sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins.
Les propriétaires riverains de ces chemins ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin.
Article R161-21
L'ouverture de fossés ou canaux le long d'un chemin rural ne peut être autorisée à moins de 0,50 mètre de la limite du chemin. Ces fossés ou canaux doivent avoir un talus d'un mètre de base au moins pour un mètre de hauteur.
Tout propriétaire ayant fait ouvrir des fossés ou canaux sur son terrain le long d'un chemin rural doit les entretenir de manière à empêcher que les eaux nuisent à la viabilité du chemin. Si les fossés ou canaux ouverts par des particuliers sur leur terrain le long d'un chemin rural ont une profondeur telle qu'elle puisse présenter quelque danger, les propriétaires sont tenus de prendre les dispositions qui leur sont prescrites pour assurer la sécurité de la circulation ; injonction leur est faite à cet effet par arrêté du maire.
Article R161-22
Les plantations d'arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d'élagage prévues à l'article R. 161-24.
Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales.
Article R161-23
Les plantations privées existant dans l'emprise du chemin peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la sûreté ou la commodité du passage ; elles ne peuvent en aucun cas être renouvelées.
Lorsque la viabilité du chemin rend nécessaire leur destruction, les propriétaires sont mis en demeure, par arrêté du maire, d'avoir à les enlever dans un délai déterminé.
Si les plantations ont plus de trente ans d'âge, le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou, à défaut, comme en matière d'expropriation.
Article R161-24
Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.
Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.
Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1 du code rural
Article R161-25
(Décret nº 2002-227 du 14 février 2002 art. 2 Journal Officiel du 21 février 2002)
Les délibérations des conseils municipaux portant sur l'aliénation de tout ou partie d'un ou plusieurs chemins ruraux appartenant à plusieurs communes ou constituant un même itinéraire s'étendant sur le territoire de plusieurs communes doivent être précédées d'une enquête publique unique, conduite par un même commissaire enquêteur, effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-9 du code de la voirie routière.
Article R161-26
(Décret nº 2002-227 du 14 février 2002 art. 2 Journal Officiel du 21 février 2002)
Un arrêté conjoint d'enquête publique pris par les maires intéressés est inséré dans deux journaux d'annonces légales diffusés dans le département, au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.
Outre les formalités prévues à l'article R. 141-5, l'arrêté sera affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation.
Article R161-27
(inséré par Décret nº 2002-227 du 14 février 2002 art. 2 Journal Officiel du 21 février 2002)
Au vu du dossier d'enquête, les conseils municipaux peuvent décider l'aliénation de ce chemin ou de ces chemins ruraux par délibérations concordantes. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, ces délibérations doivent être motivées.
En outre, pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, les conseils municipaux doivent, préalablement à toute délibération décidant de leur suppression ou de leur aliénation, avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.
Dispositions diverses
Article R161-28
(Décret nº 2002-227 du 14 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 21 février 2002)
I. - Le juge du tribunal d'instance statue sur les contestations mentionnées à l'article L. 161-4.
II. - Les infractions aux dispositions des articles R. 161-8 à R. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et pourvuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Article R161-29
(Décret nº 2002-227 du 14 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 21 février 2002)
Les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions des articles R. 161-8 à R. 161-24 sont prises en la forme d'arrêté préfectoral, après avis du conseil général, au vu du règlement type ci-annexé. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Toute modification ou addition jugée ultérieurement nécessaire intervient dans les mêmes formes.
Parcs Nationaux
Article R241-63
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1º Ceux, dont les véhicules, animaux de charge ou de monture, seront trouvés, en infraction à la réglementation d'un parc national, hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique ;
2º Ceux qui auront bivouaqué, campé ou stationné dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri de camping, en infraction à la réglementation d'un parc national ;
3º Auront amené ou introduit un ou plusieurs chiens en un lieu interdit à ceux-ci ;
4º Auront nettoyé un véhicule en utilisant l'eau des rivières ou auront déversé des eaux usées dans leur lit.
Réserves naturelles
Article R242-39
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ceux qui auront contrevenu à celles des dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent :
1º La circulation et le stationnement des personnes, des animaux ou des véhicules ;
2º L'exercice de la plongée sous-marine ;
3º La recherche, la poursuite et l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, notamment de la chasse photographique, des animaux figurant sur la liste limitative des espèces non domestiques protégées et, si besoin est, d'animaux d'autres espèces, lesquelles seront précisées par la décision de classement.
CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Article L113-1
(Ordonnance nº 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 24 septembre 2000
en vigueur le 1er juin 2001)
Les règles relatives au droit de placer en vue du public des indications ou signaux
concernant la circulation sont fixées par l'article L. 411-6 du code de la route,
ci-après reproduit :
Art. L. 411-6. - Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés,
des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient
qu'aux autorités chargées des services de la voirie.
Article L116-2
(Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 1999)
Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions :
1º Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
2º Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les conducteurs de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation.
Chemins ruraux
Article L161-1
Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural.
Article L161-2
Les dispositions des articles L. 113-1, L. 114-7, L. 114-8, L. 115-1, L. 141-10 et L. 141-11 sont applicables aux chemins ruraux .
Section I : Dispositions générales
Article L162-1
Les dispositions de l'article L. 113-1 sont applicables aux voies privées ouvertes à la
circulation publique.
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Police de la conservation
Article R116-1
Les conditions de l'assermentation, prévue à l'article L. 116-2, sont déterminées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la voirie routière nationale s'il s'agit de la voirie nationale ou du ministre de l'intérieur dans les autres cas.
Article R116-2
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :
1º Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;
2º Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;
3º Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;
4º Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ;
5º En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;
6º Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ;
7º Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier.
