J.O n° 181 du 6 août 2006 page 11783 texte n° 18
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer
Arrêté du 28 juillet 2006 relatif à l'utilisation de
systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur
NOR: EQUS0601636A
Le ministre des transports, de l'équipement, du
tourisme et de la mer,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil
du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de
leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive du
Parlement européen et du Conseil 2006/40/CE du 17 mai 2006
;
Vu la directive 2003/102/CE du Parlement européen et du
Conseil du 17 novembre 2003 relative à la protection des piétons et
autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un
véhicule à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil
;
Vu la décision 2004/90/CE de la Commission du 23 décembre
2003 concernant les prescriptions techniques pour la mise en oeuvre
de l'article 3 de la directive 2003/102/CE relative à la protection
des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de
collision avec un véhicule à moteur et modifiant la directive
70/156/CEE ;
Vu la directive 2005/66/CE du Parlement européen
et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'utilisation de
systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur et
modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil ;
Vu la décision
2006/368/CE de la Commission du 20 mars 2006 concernant les
prescriptions techniques détaillées pour la réalisation des essais
prévus dans la directive 2005/66/CE du Parlement européen et du
Conseil relative à l'utilisation de systèmes de protection frontale
sur les véhicules à moteur ;
Vu le code de la route, et
notamment ses articles L. 311-1, R. 311-1, R. 317-23 et R. 321-1 à
R. 321-24 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la
réception des véhicules automobiles, modifié en dernier lieu par
l'arrêté du 3 mai 2004 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994
relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de
systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du
27 septembre 2002 ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2004 relatif à la
protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en
cas de collision avec un véhicule à moteur ;
Sur la
proposition du directeur de la sécurité et de la circulation
routières,
Arrête :
Article 1
Les systèmes de protection frontale visés par le
présent arrêté sont les structures distinctes des pare-chocs telles
qu'un pare-buffles ou un pare-chocs complémentaire, destinés à
protéger la surface extérieure du véhicule, au-dessus et/ou
au-dessous du pare-chocs monté d'origine, en cas de collision avec
un objet, dont les caractéristiques sont définies à l'annexe I de la
directive 2005/66/CE susvisée.
Ces systèmes de protection
frontale peuvent être montés d'origine sur les véhicules neufs ou
commercialisés en tant qu'entités techniques distinctes destinées à
être installées sur certains types de véhicules en service.
Article 2
Au sens du présent arrêté, on entend par «
véhicule » tout véhicule à moteur de la catégorie internationale M1
d'une masse totale autorisée ne dépassant pas 3,5 tonnes, et tout
véhicule à moteur de catégorie internationale N1. Les catégories
internationales M1 et N1 sont définies à l'annexe II de la directive
70/156/CEE susvisée. Ces catégories de véhicules concernent les
voitures particulières et les camionnettes définies à l'article R.
311-1 du code de la route ainsi que certaines catégories de
véhicules automoteurs spécialisés tels que les autocaravanes, les
ambulances et les véhicules funéraires.
Article 3
Les systèmes de protection frontale visés à
l'article 1er du présent arrêté doivent être conformes aux
dispositions de la directive 2005/66/CE et de la décision
2006/368/CE de la Commission susvisées.
Ces dispositions sont
applicables à la réception communautaire (CE) ou nationale des
véhicules s'ils sont équipés d'origine de ces systèmes et à la
réception des entités techniques distinctes, telles que définies par
la directive 2005/66/CE susvisée.
Les réceptions
communautaires sont délivrées en France conformément aux
dispositions définies aux articles 1er à 7 de l'arrêté du 16
septembre 1994 susvisé.
Article 4
Les systèmes de protection frontale visés par le
présent arrêté portent, conformément aux dispositions de l'annexe II
de la directive 2005/66/CE susvisée, le marquage de réception CE, la
dénomination commerciale et la marque du dispositif apposés de façon
indélébile et clairement lisible, même lorsque le système est monté
sur le véhicule.
Le marquage de réception CE indique, le cas
échéant, si le système a été réceptionné en prenant en compte les
dispositions particulières prévues aux paragraphes 3.1.1.1 et
3.1.2.1 de l'annexe I de la directive 2005/66/CE susvisée, pour son
installation sur les véhicules non soumis aux dispositions de la
directive 2003/102/CE susvisée.
Article 5
Les systèmes de protection frontale réceptionnés
en tant qu'entités techniques distinctes ne peuvent être distribués,
commercialisés ou mis sur le marché sans être accompagnés d'une
liste des types de véhicules pour lesquels le système de protection
frontale est réceptionné et des instructions de montage claires
conformément aux dispositions du paragraphe 2.2 de l'annexe I de la
directive 2005/66/CE susvisée.
Article 6
Les dispositions du présent arrêté sont
applicables :
- à dater du 25 novembre 2006 en ce qui
concerne la réception CE ou nationale de nouveaux types de véhicules
équipés d'un système de protection frontale et la mise sur le marché
en tant qu'entité technique de tout nouveau type de système de
protection frontale ;
- à dater du 25 mai 2007 en ce qui
concerne tous les véhicules mis pour la première fois en circulation
équipés d'un système de protection frontale et tous les systèmes de
protection frontale commercialisés en tant qu'entités techniques
distinctes.
Article 7
Le directeur de la sécurité et de la circulation
routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le
directeur de la sécurité
et de la circulation
routières,
R. Heitz
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