Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLES

Arrêté du 10 décembre 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur en ce qui concerne les saillies extérieures
NOR : DEVS0765434A


Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu la directive 74/483/CEE du Conseil du 17 septembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/15/CE de la Commission du 14 mars 2007 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 317-23, R. 321-6 à R. 321-14, R. 321-15 à R. 321-24 ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 1979 relatif à la réception CEE des véhicules à moteur concernant les saillies extérieures ;
Vu l’arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d’équipements ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Art. 1er. - Le présent arrêté s’applique :
– à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur en ce qui concerne les saillies extérieures ;
– à la réception CE et à la réception nationale par type des véhicules à moteur.

Art. 2. - Le terme « véhicule » désigne, au sens du présent arrêté, tout véhicule à moteur de la catégorie M 1 définie à l’annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée, destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h.

Art. 3. - La réception communautaire en qui concerne les saillies extérieures est accordée aux véhicules qui satisfont aux prescriptions de la directive 74/483/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/15/CEE.
Les réceptions communautaires sont délivrées conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l’arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

Art. 4. - A dater du 5 avril 2008, la réception CE ou la réception nationale par type peut être accordée aux véhicules mentionnés à l’article 2 qui respectent les exigences de la directive 74/483/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/15/CEE.

Art. 5. - A dater du 4 avril 2009, la réception CE ou la réception nationale par type est accordée aux véhicules mentionnés à l’article 2 si les exigences de la directive 74/483/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/15/CEE, sont respectées.

Art. 6. - L’arrêté du 27 décembre 1979 relatif à la réception CEE concernant les saillies extérieures des véhicules à moteur est abrogé à compter du 4 avril 2009.

Art. 7. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité et de la circulation routières,
C. PETIT